Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
125.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 163(2.901) et (2.902).
- bien admissible
bien admissible Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, est un bien immeuble ou réel (à l’exclusion d’un bien qui est un établissement domestique autonome utilisé par l’entité déterminée ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l’entité déterminée, ou la partie d’un tel établissement, le fonds de terre sous-jacent à l’établissement domestique autonome ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage de celui-ci comme résidence) au Canada utilisé par l’entité dans le cours de ses activités normales. (qualifying property)
- dépenses de loyer admissibles
dépenses de loyer admissibles Relativement à un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat de la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le moins élevé de 75 000 $ et du total des sommes payées en vertu d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, ou suite au renouvellement (à des conditions sensiblement similaires) ou à la cession d’une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020, par l’entité déterminée à une partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, représentant chacune, à l’égard de la période d’admissibilité, selon le cas :
a) un loyer pour l’usage, ou pour le droit d’usage, du bien admissible :
(i) y compris :
(A) le loyer brut,
(B) le loyer basé sur un pourcentage de vente, de profit ou d’un critère semblable,
(C) les montants à payer en vertu d’un bail à loyer net par l’entité déterminée au bailleur ou à un tiers, à titre de :
(I) loyer minimum,
(II) versements réguliers des frais de fonctionnement, comme les frais d’assurance, de services publics et d’entretien des aires communes, habituellement facturés au preneur en vertu d’un bail à loyer net,
(III) impôts fonciers et taxes similaires, y compris les taxes scolaires et municipales,
(IV) versements réguliers d’autres montants à payer au bailleur pour les services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(D) les sommes que le bailleur a reçues dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial qui ont été appliquées au loyer à payer relativement à la période d’admissibilité, si ces sommes étaient autrement tenues d’être remboursées à l’entité déterminée,
(ii) mais excluant :
(A) les taxes de vente,
(B) les sommes versées au titre de, ou en règlement total des, dommages,
(C) les sommes versées au titre d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable,
(D) les sommes découlant d’un défaut en vertu de l’entente par l’entité déterminée,
(E) les intérêts et pénalités sur les sommes impayées,
(F) les frais à payer pour les éléments distincts ou les services spéciaux,
(G) les paiements de rajustement sur rapprochement;
b) dans le cas d’un bien admissible dont l’entité déterminée est propriétaire qui n’est pas utilisé par celle-ci principalement pour gagner un revenu de location ou, lorsque le bien admissible est utilisé principalement par l’entité déterminée pour gagner un revenu de location directement ou indirectement d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, qui n’est pas utilisé par cette personne ou cette société de personnes principalement pour gagner un revenu de location :
(i) s’il y a un titre de créance garanti par une hypothèque sur le bien admissible, l’intérêt sur le titre dans la mesure où la créance ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :
(A) le capital total le plus bas garanti par une ou plusieurs hypothèques (pourvu que l’hypothèque ait une période d’amortissement) sur le bien admissible à tout moment après son acquisition par l’entité déterminée, à l’exclusion de toute période temporaire s’étalant entre le moment de la mainlevée d’une l’hypothèque existante et l’inscription d’une nouvelle hypothèque lors d’une opération de refinancement),
(B) le coût indiqué du bien admissible,
(ii) les montants payés à titre d’assurance sur le bien admissible,
(iii) les impôts fonciers et les taxes similaires sur le bien admissible, y compris les taxes scolaires et municipales;
- B
- le total des sommes représentant chacune un montant reçu ou à recevoir par l’entité déterminée à l’égard de la période d’admissibilité, directement ou indirectement, d’une partie avec laquelle l’entité n’a aucun lien de dépendance et qui est visé à l’alinéa a) de l’élément A. (qualifying rent expense)
- employé admissible
employé admissible Particulier qui est à l’emploi d’une entité déterminée, relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, principalement au Canada de manière continue durant la période d’admissibilité (ou de la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue), à l’exception, si la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)
- entité admissible
entité admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui répond aux conditions suivantes :
a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard :
(i) le 31 janvier 2021,
(ii) cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;
b) le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;
c) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la première et la quatrième période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :
(i) si l’alinéa a) ou c) de la définition de période de référence antérieure s’applique, de son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
(ii) si l’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure s’applique, du montant déterminé par la formule suivante :
0,5A(B/C)
où :
- A
- représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure,
- B
- le nombre de jours dans la période de référence antérieure,
- C
- le nombre de jours de la période de référence antérieure au cours de laquelle l’entité exploitait une entreprise;
d) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(ii) les faits ci-après s’avèrent :
(A) au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :
(I) elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,
(II) une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,
(III) le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(B) le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,
(C) le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)
- entité de relance admissible
entité de relance admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingts jours après la fin de la période d’admissibilité;
b) elle serait une entité admissible pour la période d’admissibilité si la définition de entité admissible s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);
c) s’il s’agit d’une société (sauf une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie), selon le cas :
(i) elle est une société privée sous contrôle canadien,
(ii) elle serait une société privée sous contrôle canadien compte non tenu du paragraphe 136(1);
d) dans le cas d’une société de personnes, tout au long de la période d’admissibilité, l’énoncé de la formule ci-après s’avère :
A ≤ 0,5B
où :
- A
- représente le total des sommes, dont chacune est la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes détenue — directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes — par :
(i) une personne ou une société de personnes, sauf une entité déterminée,
(ii) une société, sauf une société qui, selon le cas :
(A) est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie,
(B) est visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii),
- B
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes;
e) elle a un pourcentage de baisse de revenu qui est, selon le cas :
(i) supérieur à zéro, s’il s’agit de la dix-septième période d’admissibilité,
(ii) supérieur à 10 % (ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité), s’il s’agit d’une période d’admissibilité postérieure à la dix-septième période d’admissibilité. (qualifying recovery entity)
- entité déterminée
entité déterminée Selon le cas :
a) une société ou une fiducie, à l’exception d’une société ou d’une fiducie dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique;
b) un particulier, à l’exclusion d’une fiducie;
c) un organisme de bienfaisance enregistré (autre qu’une institution publique);
d) une personne dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’un des alinéas 149(1)e), j), k) et l), autre qu’une institution publique;
e) une société de personnes dont tous les associés sont visés au présent alinéa ou à l’un des alinéas a) à d);
f) une organisation visée par règlement. (eligible entity)
- entité touristique ou d’accueil admissible
entité touristique ou d’accueil admissible Relativement à une période d’admissibilité, s’entend au sens du règlement. (qualifying tourism or hospitality entity)
- institution publique
institution publique Entité qui est selon le cas :
a) une organisation visée à l’un des alinéas 149(1)a) à d.6);
b) une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université publique ou un collège. (public institution)
- locataire admissible
locataire admissible Relativement à une période d’admissibilité, correspond à une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard cent quatre-vingt jours après la fin de la période d’admissibilité;
b) le particulier ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants;
c) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) elle remplit la condition énoncée à l’alinéa d) de la définition de entité admissible,
(ii) elle avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit des registres et autres renseignements satisfaisants au ministre à l’appui de sa demande,
(iii) elle remplit toute autre condition règlementaire. (qualifying renter)
- montant du remboursement de la rémunération de la haute direction
montant du remboursement de la rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, est :
a) zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) les actions du capital-actions de l’entité sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii) l’entité est contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i);
b) si l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) se vérifie, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) la convention est conclue par les entités suivantes :
(I) l’entité déterminée,
(II) une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité déterminée (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,
(III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,
(B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,
(D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,
(E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,
(i.1) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) la convention est conclue par les entités suivantes :
(I) l’entité déterminée,
(II) la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,
(III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,
(B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,
(C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,
(D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,
(E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,
(ii) dans les autres cas, 100 %,
- B
- :
(i) pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième à la vingt-troisième période d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
- D
- la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
(ii) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.1)(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
E + F − G
où :
- E
- représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) sur la somme déterminée selon la division (i)(A),
- F
- la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
- G
- la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité S’entend de l’une des périodes suivantes :
a) la période du 15 mars au 11 avril 2020 (appelée « première période d’admissibilité » au présent article);
b) la période du 12 avril au 9 mai 2020 (appelée « deuxième période d’admissibilité » au présent article);
c) la période du 10 mai au 6 juin 2020 (appelée « troisième période d’admissibilité » au présent article);
c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020 (appelée « quatrième période d’admissibilité » au présent article);
c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020 (appelée « cinquième période d’admissibilité » au présent article);
c.3) la période du 2 août au 29 août 2020 (appelée « sixième période d’admissibilité » au présent article);
c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020 (appelée « septième période d’admissibilité » au présent article);
c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020 (appelée « huitième période d’admissibilité » au présent article);
c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020 (appelée « neuvième période d’admissibilité » au présent article);
c.7) la période du 22 novembre au 19 décembre 2020 (appelée « dixième période d’admissibilité » au présent article);
c.8) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021 (appelée « onzième période d’admissibilité » au présent article);
c.9) la période du 17 janvier au 13 février 2021 (appelée « douzième période d’admissibilité » au présent article);
c.91) la période du 14 février au 13 mars 2021 (appelée « treizième période d’admissibilité » au présent article);
c.92) la période du 14 mars au 10 avril 2021 (appelée « quatorzième période d’admissibilité » au présent article);
c.93) la période du 11 avril au 8 mai 2021 (appelée « quinzième période d’admissibilité » au présent article);
c.94) la période du 9 mai au 5 juin 2021 (appelée « seizième période d’admissibilité » au présent article);
c.95) la période du 6 juin au 3 juillet 2021 (appelée « dix-septième période d’admissibilité » au présent article);
c.96) la période du 4 au 31 juillet 2021 (appelée « dix-huitième période d’admissibilité » au présent article);
c.97) la période du 1er au 28 août 2021 (appelée « dix-neuvième période d’admissibilité » au présent article);
c.98) la période du 29 août au 25 septembre 2021 (appelée « vingtième période d’admissibilité » au présent article);
c.99) la période du 26 septembre au 23 octobre 2021 (appelée « vingt et unième période d’admissibilité » au présent article);
c.991) la période du 24 octobre au 20 novembre au 2021 (appelée « vingt-deuxième période d’admissibilité » au présent article);
c.992) la période du 21 novembre 2021 au 18 décembre 2021 (appelée « vingt-troisième période d’admissibilité » au présent article);
c.993) la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);
c.994) la période du 16 janvier 2022 au 12 février 2022 (appelée « vingt-cinquième période d’admissibilité » au présent article);
c.995) la période du 13 février 2022 au 12 mars 2022 (appelée « vingt-sixième période d’admissibilité » au présent article);
c.996) la période du 13 mars 2022 au 9 avril 2022 (appelée « vingt-septième période d’admissibilité » au présent article);
c.997) la période du 10 avril 2022 au 7 mai 2022 (appelée « vingt-huitième période d’admissibilité » au présent article);
d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 2 juillet 2022. (qualifying period)
- période de référence actuelle
période de référence actuelle S’entend, relativement à une période d’admissibilité, de l’une des périodes suivantes :
a) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2020;
b) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2020;
c) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2020;
c.1) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2020;
c.4) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;
c.6) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;
c.7) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.8) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2020;
c.9) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2021;
c.91) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2021;
c.92) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2021;
c.93) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2021;
c.94) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2021;
c.95) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2021;
c.96) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2021;
c.97) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2021;
c.98) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2021;
c.99) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2021;
c.991) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2021;
c.992) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2021;
c.993) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2022;
c.994) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2022;
c.995) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2022;
c.996) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2022;
c.997) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2022;
d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (current reference period)
- période de référence antérieure
période de référence antérieure S’entend, relativement à une période d’admissibilité d’une entité déterminée, de l’une des périodes suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) pour la première période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(ii) pour la deuxième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(iii) pour la troisième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,
(iv) pour la quatrième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(v) pour la cinquième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi) pour la sixième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(vii) pour la septième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii) pour la huitième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(ix) pour la neuvième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,
(x) pour la dixième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,
(xi) pour la onzième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,
(xii) pour la douzième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,
(xiii) pour la treizième période d’admissibilité, du mois de février 2020,
(xiv) pour la quatorzième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(xv) pour la quinzième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(xvi) pour la seizième période d’admissibilité, du mois de mai 2019,
(xvii) pour la dix-septième période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(xviii) pour la dix-huitième période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(xix) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(xx) pour la vingtième période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(xxi) pour la vingt et unième période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(xxii) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, du mois de novembre 2019,
(xxiii) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,
(xxiv) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,
(xxv) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2020,
(xvi) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,
(xvii) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,
(xviii) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2019;
b) des mois de janvier et de février 2020, si l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
(i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est comprise entre la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité,
(ii) la période d’admissibilité est comprise entre, selon le cas :
(A) la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble des périodes d’admissibilité comprises entre la première période d’admissibilité et la troisième période d’admissibilité,
(B) la cinquième période d’admissibilité et la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,
(C) la quatorzième période d’admissibilité et la dix-septième période d’admissibilité si, à la fois :
(I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,
(II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,
(D) la vingt-sixième période d’admissibilité et la vingt-huitième période d’admissibilité si, à la fois :
(I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,
(II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;
c) dans le cas de la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, d’une période visée par règlement. (prior reference period)
- pourcentage compensatoire
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage prescrit par règlement pour la période d’admissibilité ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité :
a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la dixième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
b) pour une période d’admissibilité comprise entre la onzième et la dix-septième période d’admissibilité, au moins élevé de 35 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,75 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
c) pour la dix-huitième période d’admissibilité, au moins élevé de 25 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
d) pour la dix-neuvième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
e) pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
f) pour la vingt et unième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
g) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)
- pourcentage compensatoire de baisse de revenu
pourcentage compensatoire de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :
a) pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la septième période d’admissibilité, au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A ÷ B
où :
- A
- représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle pour la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible mensuel moyen de l’entité :
(i) si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, pour janvier et février 2020,
(ii) sinon, pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité;
b) pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la dixième période d’admissibilité, au plus élevé :
(i) du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule figurant à l’alinéa a),
(ii) du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;
c) pour la onzième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, au pourcentage de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)
- pourcentage compensatoire pour le loyer
pourcentage compensatoire pour le loyer Relativement à une entité déterminée à l’égard d’un bien admissible pour une période d’admissibilité, correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
- B
- le nombre de jours dans la période d’admissibilité au cours desquels le bien admissible est assujetti à des restrictions sanitaires,
- C
- le nombre de jours dans la période d’admissibilité. (rent top-up percentage)
- pourcentage de baisse de revenu
pourcentage de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A/B
où :
- A
- représente le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité – ou, si la période de référence antérieure est janvier et février 2020, le montant déterminé par la formule figurant au sous-alinéa (c)(ii) de la définition de entité admissible – ou une période visée par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité. (revenue reduction percentage)
- pourcentage de base
pourcentage de base Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond à :
a) pour la cinquième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,
(ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
b) pour la sixième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 60 %,
(ii) sinon, 1,2 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
c) pour la septième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 50 %,
(ii) sinon, 1 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
d) pour la huitième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
e) pour la neuvième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
f) pour la dixième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii) sinon, 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu;
g) pour la onzième à la dix-septième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 40 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × A
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
h) pour la dix-huitième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 35 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,875 × (A – 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
i) pour la dix-neuvième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A – 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
j) pour la vingtième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A – 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
k) pour la vingt et unième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A – 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
l) pour les vingt-deuxième à vingt-sixième périodes d’admissibilité :
(i) le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour cette période d’admissibilité :
(A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,
(B) l’une des conditions ci-après est remplie :
(I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,
(II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
1,6 × (A – 50 %) + 10 %
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
(iii) dans les autres cas, zéro;
m) pour les vingt-septième et vingt-huitième périodes d’admissibilité :
(i) le moins élevé de 37,5 % et de la moitié du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour la période d’admissibilité :
(A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,
(B) l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,
(II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moindre de 25 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × (A – 50 %) + 5 %
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
(iii) dans les autres cas, zéro;
n) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité ou, pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)
- pourcentage de subvention pour le loyer
pourcentage de subvention pour le loyer Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond :
a) si la période d’admissibilité est comprise entre la huitième et la dix-septième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %,
(ii) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
40 % + (A − 50 %) × 1,25
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité,
(iii) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est inférieur à 50 %, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × B
où :
- B
- représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité;
a.1) si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
- B
- le pourcentage compensatoire de l’entité pour la période d’admissibilité;
b) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé Relativement à une période d’admissibilité, correspond au pourcentage suivant :
a) pour la première période d’admissibilité, 85 %;
b) pour une période d’admissibilité comprise entre la deuxième et la quatrième période d’admissibilité, 70 %. (specified percentage)
c) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 24]
- réduction du revenu d’une année antérieure
réduction du revenu d’une année antérieure Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.7(9) et l’article 257 n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :
a) qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);
b) tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :
(i) exerçait ses activités normales,
(ii) n’exerçait pas ses activités normales en raison de restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)
- rémunération admissible
rémunération admissible Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, les montants visés à l’alinéa 153(1)a) ou g). Toutefois, la rémunération admissible ne comprend pas :
a) pour plus de certitude, une allocation de retraite;
b) une somme réputée avoir été reçue par l’employé admissible à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1);
c) toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :
(i) à l’entité déterminée,
(ii) à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci,
(iii) à une autre personne ou société de personnes conformément aux instructions de celle-ci;
d) toute somme payée relativement à une semaine d’une période d’admissibilité si, dans le cadre d’un arrangement impliquant l’employé admissible et l’entité déterminée, les énoncés ci-après s’appliquent :
(i) la somme excède la rémunération de base de l’employé admissible,
(ii) après la période d’admissibilité, il est raisonnable de s’attendre à ce que l’employé admissible reçoive une rémunération hebdomadaire inférieure à sa rémunération de base,
(iii) l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement en trop réputé, déterminé au paragraphe (2). (eligible remuneration)
- rémunération de base
rémunération de base Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’était pas rémunéré, versée à l’employé admissible par l’entité déterminée :
a) pendant la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;
b) si l’entité admissible fait un choix :
(i) pendant la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la première et la troisième période d’admissibilité,
(ii) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour la quatrième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la cinquième et la treizième période d’admissibilité,
(iii.1) pendant la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité comprise entre la quatorzième et la dix-septième période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii.2) pendant la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, pour la dix-huitième période d’admissibilité ou toute période d’admissibilité ultérieure,
(iv) si l’employé admissible était en congé pour une raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi sur l’assurance-emploi ou l’article 2 de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011 pour l’ensemble de la période du 1er juillet 2019 au 15 mars 2020, pendant la période qui commence quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’employé a commencé son congé et qui se termine le jour avant le début du congé relativement à la cinquième période d’admissibilité et à toute période d’admissibilité ultérieure. (baseline remuneration)
- rémunération de la haute direction
rémunération de la haute direction Relativement à une entité déterminée, correspond :
a) à la somme totale qui est déclarée dans la Déclaration de la rémunération de la haute direction de l’entité pour les membres de la haute direction visés au Règlement 51–102 sur les obligations d’information continue, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’égard des membres de la haute direction visés de l’entité;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que l’entité est tenue de faire une divulgation semblable aux actionnaires en vertu des lois d’un autre ressort, à la somme de la rémunération totale déclarée dans cette divulgation (si la rémunération de plus de cinq personnes y est tenue d’être déclarée, par l’entremise des cinq personnes d’entre elles les mieux rémunérées);
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, à la somme qui devrait être déclarée par l’entité au moyen de la méthode d’établissement de la déclaration visée à l’alinéa a). (executive remuneration)
- rémunération totale de la période actuelle
rémunération totale de la période actuelle Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible relativement à une semaine au cours de la période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a) 1 129 $;
b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;
c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;
d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total current period remuneration)
- rémunération totale de la période de base
rémunération totale de la période de base Relativement à une entité déterminée, représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la quatorzième période d’admissibilité égal au moindre des montants suivants :
a) 1 129 $;
b) la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine;
c) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité déterminée au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine;
d) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine, zéro. (total base period remuneration)
- restrictions sanitaires
restrictions sanitaires S’entend relativement d’un bien admissible d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité, d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions suivantes :
a) il est pris en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, ou conformément au pouvoir conféré par une telle loi;
b) il est pris en réponse à la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
c) sa portée est limitée en fonction d’un ou plusieurs facteurs, tels que :
(i) des limites géographiques définies,
(ii) le type d’entreprise ou une autre activité,
(iii) les risques associés à un emplacement particulier;
d) le non-respect du décret ou de la décision est une offense fédérale ou provinciale ou peut résulter en l’infliction d’une sanction administrative pécuniaire ou d’une autre sanction par le gouvernement du Canada ou par une province;
e) il ne résulte pas d’une violation par l’entité déterminée – ou d’une partie avec laquelle elle a un lien de dépendance qui loue, directement ou indirectement, le bien admissible de l’entité déterminée (appelée « locataire déterminé » à la présente définition) – d’un décret ou d’une décision qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d);
f) suite au décret ou à la décision, certaines ou toutes les activités de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – prenant place au bien admissible, ou afférentes au bien admissible, doivent cesser (dans la mesure où il est raisonnable de s’attendre à ce que l’entité déterminée – ou le locataire déterminé – ait, n’eût été le décret ou la décision, continué ces activités), étant entendu que le type d’activité est déterminant plutôt que la mesure dans laquelle une activité peut être exercée ou que des limites temporelles sur celle-ci sont imposées;
g) il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % du revenu admissible de l’entité déterminée – ou du locataire déterminé – pour la période de référence antérieure provenant du bien admissible ou en découlant était lié aux activités qui ont cessé, lesquelles sont visées à l’alinéa f);
h) l’ordonnance de cessation visée à l’alinéa f) couvre une période d’au moins une semaine. (public health restriction)
- restrictions sanitaires admissibles
restrictions sanitaires admissibles S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :
a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;
b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)
- revenu admissible
revenu admissible S’entend, relativement à une entité déterminée pour une période de référence antérieure ou pour une période de référence actuelle, des rentrées de sommes d’argent et autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada généralement au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’entité dans la période donnée, sous réserve de ce qui suit :
a) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa c) de la définition de entité déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le revenu admissible comprend le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1), les dons et les sommes reçues dans le cours normal de ses activités,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;
b) dans le cas d’une entité déterminée visée par l’alinéa d) de la définition de entité déterminée :
(i) le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) et les autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), l’entité déterminée peut faire un choix d’exclure de son revenu admissible le financement provenant d’un gouvernement pour l’ensemble de ses périodes de référence antérieures et de ses périodes de référence actuelles;
b.1) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) ou d) de cette définition si elle n’était pas une institution publique, les sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) de cette définition et les sous-alinéas b)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa d) de cette définition;
c) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les postes extraordinaires;
d) le revenu admissible ne comprend pas les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’entité déterminée a un lien de dépendance;
e) il est entendu que le revenu admissible ne comprend pas les paiements en trop réputés, déterminés en vertu du paragraphe (2), et les remises réputées, prévues au paragraphe 153(1.02). (qualifying revenue)
- taux de subvention salariale de relance
taux de subvention salariale de relance Pour une période d’admissibilité, correspond, selon le cas :
a) pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième et la dix-neuvième période d’admissibilité, 50 %;
b) pour la vingtième période d’admissibilité, 40 %;
c) pour la vingt et unième période d’admissibilité, 30 %;
d) pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, 50 % ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité. (recovery wage subsidy rate)
Note marginale :COVID-19 — subvention salariale
(2) À l’égard d’une entité admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule :
A − B − C + D
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas :
a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le moindre de :
(A) 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 847 $,
(C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, zéro,
(ii) le moindre de :
(A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 75 % de la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
(C) 847 $,
b) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(i) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants :
(A) selon le cas :
(I) zéro, lorsque le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est moins que 30 %,
(II) le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii), dans les autres cas,
(B) la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa (ii),
(ii) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :
(E + F) × G
où :
- E
- représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- F
- le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- G
- le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 1 129 $,
(C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
(iii) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(A) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(B) dans les autres cas, le plus élevé du montant établi au sous-alinéa a)(i) et du montant établi au sous-alinéa a)(ii),
(iv) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
(C) nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies :
(I) l’employé a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité,
(II) la rémunération de base de l’employé admissible pour la semaine est zéro,
(D) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(I) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(II) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro;
- B
- le total des sommes représentant chacune un montant réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 153(1.02) par l’entité admissible durant la période d’admissibilité;
- C
- le montant reçu pour chacune des semaines de la période d’admissibilité par l’employé admissible au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi;
- D
- :
a) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la cinquième et la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas :
(i) le pourcentage de baisse de revenu de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
(ii) le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité est supérieur à zéro,
a.1) lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro,
b) dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas :
(i) payables par l’entité admissible :
(A) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(B) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.
Note marginale :Exception
(2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n’est réputé se produire dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale.
Note marginale :COVID-19 — subvention pour le loyer
(2.1) À l’égard d’un locataire admissible pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.5) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant déterminé par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité,
- D
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes représentant chacune un montant de dépenses de loyer admissibles d’un locataire admissible pour un bien admissible au cours de la période d’admissibilité,
b) le montant déterminé par la formule suivante :
E × E.1
où :
- E
- représente, selon le cas :
(i) 100 %, à moins que le locataire admissible ne soit affilié au cours de la période d’admissibilité à une ou plusieurs entités déterminées qui réclament une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,
(ii) un pourcentage attribué au locataire admissible en vertu d’une convention, si, à la fois :
(A) cette dernière est conclue par le locataire admissible et chacune des entités déterminées qui, à la fois :
(I) est affiliée au locataire admissible lors de la période d’admissibilité,
(II) réclame une somme en vertu du présent paragraphe relativement à la période d’admissibilité,
(B) elle est présentée auprès du ministre selon la forme et les modalités prescrites relativement à la période d’admissibilité par le locataire admissible et chacune des entités déterminées visées à la division (A) avec leur demande pour la période d’admissibilité,
(C) elle attribue, pour les fins du présent paragraphe, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (B) pour la période d’admissibilité,
(D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention n’excèdent pas 100 %,
(iii) zéro, dans les autres cas,
- E.1
- représente, selon le cas :
(i) 300 000 $ pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième période d’admissibilité et la vingt et unième période d’admissibilité,
(ii) 1 000 000 $ pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité,
- B
- le total des sommes représentant chacune un montant pour un bien admissible pour la période d’admissibilité déterminé par la formule suivante :
F × G
où :
- F
- représente, selon le cas :
(i) zéro, à moins que le pourcentage de subvention pour le loyer du locataire admissible pour la période d’admissibilité ne soit supérieur à zéro,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage compensatoire pour le loyer du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité,
- G
- les dépenses de loyer admissibles du locataire admissible relativement au bien admissible pour la période d’admissibilité.
Note marginale :Programme d’embauche pour la relance économique du Canada
(2.2) À l’égard d’une entité de relance admissible pour une période d’admissibilité, un paiement en trop au titre des sommes dont elle est redevable en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine, est réputé se produire au cours de cette période et être égal au montant déterminé par la formule suivante :
A × (B − C)
où :
- A
- représente le taux de subvention salariale de relance pour la période d’admissibilité;
- B
- la rémunération totale de la période actuelle de l’entité pour la période d’admissibilité;
- C
- la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité.
Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide
(3) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu qu’un montant qu’une entité déterminée est réputée, en vertu des paragraphes (2) à (2.2), avoir payé en trop est à titre d’aide qu’elle a reçue d’un gouvernement immédiatement avant la fin de la période d’admissibilité à laquelle le montant se rapporte.
Note marginale :Calcul du revenu
(4) Pour l’application de la définition de revenu admissible au paragraphe (1), le revenu admissible d’une entité déterminée est établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Toutefois :
a) si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut établir son revenu admissible séparément dans la mesure où chaque membre du groupe établit son revenu admissible sur cette base;
b) si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie font un choix conjoint à cet effet, le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe;
c) si les participants d’une coentreprise sont propriétaires de toutes les parts d’une entité déterminée et que la totalité ou presque du revenu admissible de l’entité pour une période d’admissibilité se rapporte à la coentreprise, l’entité peut utiliser le revenu admissible de la coentreprise (établi comme si la coentreprise était une entité déterminée) au lieu de son revenu admissible pour la période d’admissibilité pour l’application du présent article;
d) si la totalité ou presque du revenu admissible d’une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — provient d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes données avec qui elle a un lien de dépendance et si chacune de ces dernières fait un choix conjoint à cet effet avec l’entité déterminée, pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure est réputé être 100 $,
(ii) le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle est réputé être le total des montants dont chacun est déterminé par la formule suivante :
100 $ × (A/B)(C/D)
où :
- A
- représente le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
- B
- le total des montants dont chacun est le revenu admissible de l’entité — établi compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) — pour la période de référence actuelle imputable à une personne ou une société de personnes donnée,
- C
- le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence actuelle de la personne ou société de personnes donnée,
- D
- le revenu admissible (établi compte non tenu du passage « au Canada » à la définition de revenu admissible au paragraphe (1)) pour la période de référence antérieure de la personne ou société de personnes donnée;
e) une entité déterminée peut faire le choix, pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité, d’établir son revenu admissible :
(i) selon la méthode de la comptabilité de caisse au sens du paragraphe 28(1), avec les adaptations nécessaires,
(ii) selon la méthode de comptabilité d’exercice, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Vente d’actifs — règles d’application
(4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité déterminée a acquis des actifs (appelés « actifs acquis » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) au cours de la période d’admissibilité ou à tout moment avant cette période;
b) immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait :
(i) soit la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) soit, si le vendeur et l’entité déterminée n’ont pas de lien de dépendance, la totalité ou presque des actifs du vendeur qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour que l’entité déterminée soit en mesure d’exploiter l’entreprise du vendeur, ou une partie de l’entreprise du vendeur, à titre d’entreprise;
c) les actifs acquis étaient utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d’une entreprise exploitée par le vendeur au Canada;
d) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs acquis n’était d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2);
e) l’entité déterminée fait un choix relativement à la période d’admissibilité — ou, si le vendeur existe lors de cette période, l’entité déterminée et le vendeur font conjointement un tel choix — et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.
Note marginale :Vente d’actifs
(4.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité :
a) le montant du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure, ou la période de référence actuelle, relativement à la période d’admissibilité qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (appelé « recettes affectées » dans le présent paragraphe) doit être inclus dans la détermination du revenu admissible de l’entité déterminée pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
b) les recettes affectées doivent être soustraites du revenu admissible du vendeur pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
c) si une partie des recettes affectées provient d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec le vendeur et qui n’a pas de lien de dépendance avec l’entité déterminée tout au long de la période de référence actuelle, cette partie des recettes affectées est réputée ne pas provenir des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance pour l’application de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1);
d) si le vendeur remplit l’une des conditions ci-après, l’entité déterminée est réputée remplir cette condition :
(i) l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1),
(ii) les deux conditions énoncées au sous-alinéa c)(ii) ou la condition énoncée au sous-alinéa c)(iii) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1);
e) pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe (1) et pour l’application de l’élément C du sous-alinéa c)(ii) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée avoir commencé à exploiter l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés, au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’entité déterminée a commencé l’exploitation de l’entreprise,
(ii) le jour où le vendeur a commencé l’exploitation de l’entreprise dans laquelle les actifs acquis sont utilisés.
Note marginale :Paiement en trop
(5) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) à (2.2) pour une période d’admissibilité d’une entité déterminée ne peut excéder le montant réclamé par l’entité dans la demande prévue à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) — ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe (1) — relativement à cette période;
b) le montant total d’un paiement en trop déterminé en vertu des paragraphes (2) ou (2.2) relativement à un employé admissible pour une semaine durant laquelle il est à l’emploi de plusieurs entités admissibles ayant entre elles un lien de dépendance ne peut excéder le montant qui serait autrement déterminé si la rémunération admissible de l’employé pour cette semaine était payée par une seule entité admissible.
Note marginale :Anti-évitement — revenu admissible
(6) Malgré les autres dispositions du présent article, le revenu admissible d’une entité déterminée pour une période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité est réputé être égal au revenu admissible de l’entité pour la période de référence antérieure en cause si les énoncés ci-après s’appliquent :
a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) — sauf, étant entendu, une décision prise en vertu des sous-alinéas a)(ii) ou b)(ii) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1) ou celle d’utiliser une des méthodes pour déterminer le revenu admissible en vertu du paragraphe (4) — ayant pour effet de :
(i) soit réduire le revenu admissible (cette réduction étant déterminée compte non tenu du présent paragraphe) de l’entité pour la période de référence actuelle,
(ii) soit augmenter les dépenses de loyer admissibles de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :
(i) de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,
(ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la cinquième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilité ultérieures,
(iii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Anti-évitement — subvention salariale de relance
(6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, la rémunération totale de la période actuelle d’une entité déterminée pour une période d’admissibilité est réputée être égale à la rémunération totale de la période de base de l’entité en cause si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, prend part à une opération ou à un événement (ou à une série d’opérations ou d’événements) ou prend des mesures (ou omet de prendre des mesures) ayant pour effet d’augmenter l’écart entre la rémunération totale de la période actuelle et la rémunération totale de la période de base de l’entité pour la période d’admissibilité;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Sociétés de personnes
(7) Une société de personnes est réputée être :
a) un contribuable pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
b) redevable de sommes en vertu de la présente partie pour l’application des paragraphes (2) à (2.2) relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine.
Note marginale :Montants visés par règlement
(8) Peuvent être visés par règlement :
a) pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1) :
(i) les pourcentages prévus aux sous-alinéas a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i), f)(i), g)(i), h)(i), i)(i) et j)(i),
(ii) les facteurs prévus aux sous-alinéas a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii), e)(ii), f)(ii), g)(ii), h)(ii), i)(ii) et j)(ii);
b) pour l’application de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe (1), les facteurs et pourcentages prévus aux alinéas a) et a.1) de cette définition;
b.1) pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe (1), les pourcentages prévus à cette définition;
c) pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), des dépenses nommées, ou par catégories, incluses ou exclues des dépenses de loyer admissibles aux alinéas a) ou b) de cette définition.
Note marginale :Règles spéciales — tests de baisse de revenu
(9) Si, compte non tenu du présent paragraphe :
a) une entité déterminée remplit les conditions visées à l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), elle est réputée remplir les conditions visées à cet alinéa relativement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée;
b) un pourcentage de baisse de revenu plus faible est établi relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) que celui relatif à la période d’admissibilité qui précède, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité donnée est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité précédente.
Note marginale :Cas particulier
(9.1) Pour l’application de l’alinéa (9)b), si la période d’admissibilité donnée est la onzième période d’admissibilité, la période d’admissibilité qui précède est réputée être la neuvième période d’admissibilité.
Note marginale :La subvention salariale ou de relance excédentaire
(9.2) Relativement à une période d’admissibilité :
a) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) est égal ou supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2), ce dernier est réputé être nul;
b) si le montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2.2) est supérieur au montant réputé d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2), ce dernier est réputé être nul.
Note marginale :Modification ou révocation d’un choix
(10) Une entité déterminée peut modifier ou révoquer un choix fait en application du présent article au plus tard à la date à laquelle la première demande pour une période d’admissibilité pour laquelle le choix est exercé est due.
Note marginale :Entités affiliées
(11) Pour l’application de l’élément E au paragraphe (2.1), si deux entités déterminées sont affiliées à la même entité déterminée, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre.
Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles
(12) Pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d’une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l’alinéa b) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) atteste que l’entité déterminée a l’intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (appelé « la date d’exigibilité du paiement » au paragraphe (13)).
Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles
(13) Si une somme visée au paragraphe (12) n’est pas réellement payée à la date d’exigibilité du paiement, le paragraphe (12) est réputé ne pas avoir produit son effet.
Note marginale :Rémunération de la haute direction
(14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité;
- B
- le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
Note marginale :Rémunération de la haute direction
(14.1) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité déterminée à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le plus élevé des montants suivants :
a) le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée,
b) dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, le montant des dividendes imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale;
- B
- le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
Note marginale :Monnaie étrangère – rémunération de la haute direction
(15) Pour l’application des alinéas 261(2)b) et (5)c), les sommes visées à la définition de rémunération de la haute direction au paragraphe (1) sont réputées se produire le dernier jour de l’exercice de l’entité déterminée auquel ce montant se rapporte et non à un autre moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 6, art. 2
- 2020, ch. 11, art. 2
- 2020, ch. 13, art. 2
- 2021, ch. 7, art. 4
- 2021, ch. 23, art. 24
- 2021, ch. 26, art. 1
- Date de modification :