Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Crédit d’impôt applicable aux sociétés de placement
130 (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société de placement peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 20 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année.
Note marginale :Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)
(2) Les paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, relativement à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :
a) comme si la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d’imposition et pendant toutes les années se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle a été une société de placement;
b) comme si les remboursements au titre de ses gains en capital, pour cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n’aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.
Sens de société de placement et de gains en capital imposés
(3) Pour l’application du présent article :
a) une société est une société de placement tout au long de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, si elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle est tout au long de l’année une société canadienne qui est une société publique,
(ii) tout au long de l’année, au moins 80 % de ses biens consistent en actions, obligations, valeurs négociables ou espèce,
(iii) elle tire au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 49(2), de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (ii) ou de la disposition de celles-ci,
(iv) son revenu brut pour l’année provient de sources situées au Canada dans une proportion d’au moins 85 %,
(v) 25 % au plus de son revenu brut pour l’année consistent en intérêts,
(vi) les actions, obligations, valeurs de toute société ou reconnaissances de dette de tout débiteur autre que Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province, ou d’une municipalité canadienne, ne représentent, à aucun moment de l’année, plus de 10 % de ses biens,
(vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(A) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(B) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(B.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 371]
(C) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(C.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 371]
(D) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 19 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
(viii) une somme non inférieure aux 85 % du total des montants suivants :
(A) les 2/3 de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année,
(B) l’excédent éventuel des dividendes imposables reçus par elle au cours de l’année, jusqu’à concurrence du montant de ces dividendes déductible en vertu de l’article 112 ou 113 de son revenu pour l’année, sur le montant auquel s’élèveraient les pertes de la société pour l’année, à l’exclusion des pertes en capital, si le montant calculé pour l’année en vertu de l’alinéa 3b), en ce qui concerne la société, était nul,
(moins tous dividendes ou intérêts reçus par elle sous la forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs qui n’avaient pas été vendues avant la fin de l’année) est distribuée, autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, à ses actionnaires avant la fin de l’année;
b) le montant des gains en capital imposés d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) ses gains en capital imposables tirés, pour l’année, de la disposition de biens,
(ii) le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition de biens et de la somme déduite en vertu de l’alinéa 111(1)b) pour le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Filiale à cent pour cent
(4) Une société peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition en vertu de la présente partie pour que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui, à un moment donné de l’année, est sa filiale à cent pour cent soit réputé, pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi), ne pas être la propriété de la société à ce moment, et pour que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, pour l’application de ces sous-alinéas, être la propriété de la société à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 109, ann. VIII, art. 74
- 1998, ch. 19, art. 155
- 1999, ch. 22, art. 92
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 371
- 2016, ch. 12, art. 47
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