Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 137 du 2015-06-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Paiements faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts

  •  (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une caisse de crédit, le total des paiements d’intérêts supplémentaires et des paiements faits, conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts, par la caisse de crédit, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à des membres de la caisse de crédit, dans la mesure où ces paiements n’étaient pas déductibles, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Crédit supplémentaire pour les caisses de crédit

    (3) La société qui est une caisse de crédit tout au long d’une année d’imposition peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le taux de la déduction pour petite entreprise, déterminé selon le paragraphe 125(1.1), qui lui serait applicable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait à elle pour l’année;
    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    D – E

    où :

    D
    représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le revenu imposable de la société pour l’année,

    • b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente,

    E
    la moins élevée des sommes déterminées selon les alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année;
    C
    le total de ce qui suit :
    • a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 21 mars 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 20 mars 2013 et antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l’année d’imposition sont postérieurs à 2016.

  • Note marginale :Montant réputé déductible en vertu de l’art. 125

    (4) Pour l’application de la présente loi, tout montant déductible ou tout montant déduit, en vertu du paragraphe (3), de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé déductible ou déduit de cet impôt, selon le cas, en vertu de l’article 125.

  • Note marginale :Paiements au titre d’actions

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :

    • a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;

    • b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;

    • c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) la personne est membre de la caisse de crédit,

      • (ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.

  • Note marginale :Intérêts réputés ne pas être des dividendes

    (4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un montant réputé par le paragraphe (4.1) être un montant d’intérêt est réputé ne pas être un dividende.

  • Note marginale :Détermination du montant imposable à taux réduit

    (4.3) Pour l’application du paragraphe (3):

    • a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :

      A + B/C

      où :

      A
      représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,
      B
      le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition,
      C
      son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);
    • b) lorsque, à un moment donné, une nouvelle société est créée en raison de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés remplacées, la nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et avoir eu, à la fin de cette année, un montant imposable à taux réduit, égal au total des montants imposables à taux réduit de toutes les sociétés remplacées, à la fin de leur dernière année d’imposition;

    • c) dans le cas d’une liquidation visée au paragraphe 88(1), le montant imposable à taux réduit de la société mère visée à ce paragraphe à la fin de son année d’imposition qui précède son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu les biens de la filiale (visée à ce paragraphe) lors de la liquidation est réputé être le total du montant qui, par ailleurs, serait son montant imposable à taux réduit à la fin de cette année et du montant imposable à taux réduit de la filiale à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été distribués à la société mère lors de la liquidation.

  • Note marginale :Revenu d’un membre

    (5) Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Répartition des dividendes taxables et des gains en capital

    (5.1) Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :

    • a) le total des montants dont chacun représente le montant d’un dividende imposable reçu par le payeur d’une société canadienne imposable au cours de l’année;

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent du gain en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette disposition,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent de la perte en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur sa perte en capital déductible provenant de cette disposition;

    • c) chaque montant déductible en application de l’alinéa (5.2)c) dans le calcul du revenu imposable du payeur pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (5.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :

    • a) doit être déduite du montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en vertu de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable d’un payeur pour l’année d’imposition la fraction du total visé à l’alinéa (5.1)a) réparti par le payeur entre ses membres en vertu du paragraphe (5.1) pour l’année;

    • b) est inclus dans le calcul du revenu d’un payeur pour une année d’imposition un montant égal à la fraction des montants visés aux alinéas (5.1)b) et c) qu’il a répartie entre ses membres en application du paragraphe (5.1) pour l’année;

    • c) chaque montant attribué à un membre en application du paragraphe (5.1) est déductible par le membre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du payeur pour laquelle le montant a été ainsi attribué.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    caisse de crédit

    caisse de crédit Société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où:

    • a) soit elle tire la totalité, ou presque, de ses revenus :

      • (i) de prêts consentis à des membres ou de l’encaissement de leurs chèques,

      • (ii) de créances ou de titres du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité canadienne ou de l’un de leurs organismes ou de créances ou de titres que ceux-ci garantissent, de créances ou de titres d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou de l’un de ses organismes,

      • (iii) de créances ou de dépôts auprès d’une société, d’une commission ou d’une association ou de créances ou de dépôts que celles-ci garantissent, société, commission ou association dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent au gouvernement du Canada ou d’une province, ou à une municipalité du Canada,

      • (iv) de créances d’une banque, ou d’un dépôt auprès d’une banque, ou de créances ou de dépôt garantis par une banque, ou de créances d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, ou de dépôts auprès d’une telle société,

      • (v) de commissions, d’honoraires et de droits perçus auprès de ses membres ou des membres de ces derniers,

      • (vi) de prêts consentis à une caisse de crédit ou à une association coopérative de crédit dont elle est membre ou de dépôts auprès d’une telle caisse ou association,

      • (vii) d’une source de revenu visée par règlement;

    • b) soit la totalité, ou presque, de ses membres ayant pleins droits de vote est composée de sociétés, associations ou fédérations :

      • (i) constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit qui, toutes, tirent la totalité, ou presque, de leurs revenus de sources visées à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,

      • (ii) constituées, organisées ou enregistrées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale concernant les coopératives ou régies par une telle loi,

      • (iii) constituées ou organisées à des fins de bienfaisance,

      ou sont des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;

    • c) soit la société, l’association ou la fédération serait une caisse de crédit par application de l’alinéa b) si tous les membres (autres que des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chacun de ses membres qui est une caisse de crédit étaient des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l’association ou la fédération. (credit union)

    membre

    membre Est membre d’une caisse de crédit :

    • a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;

    • b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a). (member)

    paiement d’intérêts supplémentaires

    paiement d’intérêts supplémentaires Relativement à une année d’imposition, montant porté au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse de crédit au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de ce montant, ou qu’il le recevra, calculé à un taux dépendant :

    • a) soit du montant des intérêts payable pour l’année par la caisse de crédit au membre sur l’argent qui est à son crédit dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit;

    • b) soit du montant d’argent porté au crédit du membre au cours de l’année dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit,

    si ce montant a été porté à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des montants ont été portés de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie. (bonus interest payment)

    provision cumulative maximale

    provision cumulative maximale La provision cumulative maximale d’une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    0,05 × (A + B)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est le montant de toute dette de la caisse de crédit, payable à un de ses membres, ou de toute autre obligation de la caisse de crédit de payer une somme à un de ses membres, qui était dû à la fin de l’année, étant entendu qu’est compris dans ce montant le montant de tout dépôt porté au crédit d’un membre de la caisse de crédit dans les livres de la caisse de crédit, mais qu’en est exclue toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci;
    B
    le total des montants dont chacun est le montant de toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci, à la fin de l’année. (maximum cumulative reserve)
    répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt

    répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt Relativement à une année d’imposition, somme portée au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de cette somme, ou qu’il la touchera, calculée à un taux dépendant :

    • a) soit du montant des intérêts que le membre doit verser sur l’argent emprunté à la caisse de crédit;

    • b) soit du montant d’argent emprunté à la caisse de crédit par le membre,

    si cette somme a été portée à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des sommes ont été portées de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie. (allocation in proportion to borrowing)

  • Note marginale :Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 137
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 113, ann. VIII, art. 79, ch. 21, art. 64
  • 2007, ch. 2, art. 37, ch. 35, art. 68
  • 2013, ch. 33, art. 15, ch. 34, art. 284, ch. 40, art. 62
  • 2015, ch. 36, art. 14

Date de modification :