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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 142.51 du 2009-03-12 au 2022-12-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 142.5(8.1) et (8.2).

    année de base

    année de base L’année d’imposition d’un contribuable qui précède son année transitoire. (base year)

    année transitoire

    année transitoire La première année d’imposition d’un contribuable qui commence après septembre 2006. (transition year)

    bien transitoire

    bien transitoire Est un bien transitoire d’un contribuable le bien qui, à la fois :

    • a) était un titre de créance déterminé détenu par le contribuable à la fin de son année de base;

    • b) n’était pas un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année de base, mais l’aurait été s’il avait été comptabilisé à sa juste valeur marchande au bilan du contribuable à la fin de chacune de ses années d’imposition — se terminant après sa dernière acquisition du bien (autrement qu’en raison d’une nouvelle acquisition visée au paragraphe 142.5(2)) et avant le début de son année transitoire;

    • c) était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour son année transitoire. (transition property)

    montant transitoire

    montant transitoire Le montant transitoire d’un contribuable pour son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à la fin de l’année de base du contribuable, de son bien transitoire;
    B
    le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le contribuable, à la fin de son année de base, de son bien transitoire. (transition amount)
  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu — année transitoire

    (2) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, la valeur absolue du montant négatif de son montant transitoire est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • Note marginale :Somme à déduire du revenu — année transitoire

    (3) Si un contribuable est une institution financière au cours de son année transitoire, le montant positif de son montant transitoire est à déduire dans le calcul de son revenu pour cette année.

  • Note marginale :Annulation de l’inclusion — année transitoire

    (4) Si une somme a été incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à déduire dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
  • Note marginale :Annulation de la déduction — année transitoire

    (5) Si une somme a été déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année transitoire, est à inclure dans le calcul de son revenu, pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le début de l’année transitoire et au cours de laquelle il est une institution financière, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/1825

    où :

    A
    représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année transitoire;
    B
    le nombre de jours de l’année d’imposition en cause qui sont antérieurs au jour qui suit de 1825 jours le premier jour de l’année transitoire.
  • Note marginale :Liquidation

    (6) Si un contribuable est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère est une institution financière immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul des revenus du contribuable et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif du contribuable ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, la société mère est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de la date de début :

      • (i) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,

      • (ii) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de début,

      • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de début ou à une date postérieure et auquel la société mère est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

    • b) le contribuable est tenu de déterminer, relativement à chacune de ses années d’imposition données, la valeur de l’élément B des formules figurant aux paragraphes (4) et (5) sans tenir compte de la date de début ni des jours qui y sont postérieurs.

  • Note marginale :Fusions

    (7) S’il y a fusion, au sens du paragraphe 87(1), d’un contribuable et d’une ou de plusieurs autres sociétés et que la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) est une institution financière immédiatement après la fusion, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul du revenu de la nouvelle société pour des années d’imposition données de celle-ci commençant à la date de la fusion ou par la suite, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

    • a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire;

    • b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant la date de la fusion;

    • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le contribuable existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date de la fusion ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du contribuable.

  • Note marginale :Application du par. (9)

    (8) Le paragraphe (9) s’applique dans le cas où un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) transfère à une société qui lui est liée (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) un bien relatif à une entreprise qu’il exploite au Canada (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe et au paragraphe (9)) et où, selon le cas :

    • a) le paragraphe 138(11.5) ou (11.94) s’applique au transfert;

    • b) le paragraphe 85(1) s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la presque totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire est une institution financière immédiatement après le transfert.

  • Note marginale :Transfert d’entreprise

    (9) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement au transfert d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) en ce qui a trait aux sommes ci-après, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant, et en être la continuation, à compter du moment du transfert :

      • (i) toute somme — incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu du cédant pour son année transitoire — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

      • (ii) toute somme — déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour une année d’imposition de celui-ci commençant avant ce moment — qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée,

      • (iii) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que le cédant existe, et est une institution financière, chaque jour qui comprend ce moment ou y est postérieur et auquel le cessionnaire est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu du cédant et qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise transférée;

    • b) pour déterminer, relativement au jour qui comprend le moment du transfert ou y est postérieur, toute somme à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du cédant pour chaque année d’imposition donnée provenant de l’entreprise transférée, la valeur de l’élément A des formules figurant à ces paragraphes est réputée être nulle.

  • Note marginale :Continuation d’une société de personnes

    (10) La société de personnes (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe) qui est réputée, en vertu du paragraphe 98(6), être la continuation d’une autre société de personnes (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) et qui est une institution financière immédiatement après le moment où la société de personnes remplacée cesse d’exister est réputée, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au calcul de son revenu pour ses années d’imposition données commençant au plus tôt à la date où elle commence à exister, être la même société de personnes que la société de personnes remplacée, et en être la continuation, à compter de cette date en ce qui a trait aux sommes suivantes :

    • a) toute somme incluse en application du paragraphe (2), ou déduite en application du paragraphe (3), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour son année transitoire;

    • b) toute somme déduite en application du paragraphe (4), ou incluse en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée pour une année d’imposition de celle-ci commençant avant la date où la nouvelle société de personnes commence à exister;

    • c) toute somme qui — en l’absence du présent paragraphe et à supposer que la société de personnes remplacée existe, et est une institution financière, chaque jour qui correspond à la date où la nouvelle société de personnes commence à exister ou à une date postérieure et auquel la nouvelle société de personnes est une institution financière — serait à déduire en application du paragraphe (4), ou à inclure en application du paragraphe (5), relativement à ces jours, dans le calcul du revenu de la société de personnes remplacée.

  • Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise

    (11) Lorsqu’un contribuable cesse d’être une institution financière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

      A – B

      où :

      A
      représente la somme incluse en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
      B
      le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation;
    • b) la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation :

      C – D

      où :

      C
      représente la somme déduite en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année transitoire,
      D
      le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant la cessation.
  • Note marginale :Cessation de l’existence

    (12) Le contribuable qui cesse d’exister autrement que par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(2) s’applique, d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou d’une continuation à laquelle le paragraphe 98(6) s’applique est réputé, pour l’application du paragraphe (11), avoir cessé d’être une institution financière au premier en date des moments suivants :

    • a) le moment (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) auquel il a cessé d’être une institution financière;

    • b) le moment immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition qui a pris fin au plus tard au moment où il a cessé d’exister.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 48

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