Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 142.7 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    banque entrante

    entrant bank

    banque entrante Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières. (entrant bank)

    bien admissible

    eligible property

    bien admissible S’agissant du bien admissible d’une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l’un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise au Canada. (eligible property)

    filiale canadienne

    Canadian affiliate

    filiale canadienne S’agissant de la filiale canadienne d’une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment donné, a été, à la fois :

    • a) affiliée :

      • (i) soit à la banque entrante,

      • (ii) soit à une banque étrangère (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;

    • b) l’une des entités suivantes :

      • (i) une banque,

      • (ii) une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

      • (iii) une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d’un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d’un décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi. (Canadian affiliate)

    fusion étrangère déterminée

    qualifying foreign merger

    fusion étrangère déterminée L’unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société ». (qualifying foreign merger)

  • Note marginale :Fusion étrangère déterminée

    (2) Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la définition de filiale canadienne au paragraphe (1):

      • (i) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment de la fusion,

      • (ii) l’expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,

      • (iii) en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s’étant terminée au moment de la fusion ou de l’unification;

    • b) si au moins une des sociétés remplacées s’est conformée aux exigences de l’alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s’y être conformée.

  • Note marginale :Établissement de succursale — transfert

    (3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d’un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d’assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • « 85 (1) Lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société »au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s’appliquent : ».

  • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

    (4) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

  • Note marginale :Titres de créances déterminés

    (5) Pour l’application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l’égard d’un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d’une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l’année d’imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).

  • Note marginale :Biens évalués à la valeur du marché

    (6) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l’égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;

    • b) pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.

  • Note marginale :Provisions

    (7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à un moment donné, selon le cas :

      • (i) la filiale canadienne d’une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d’une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,

      • (ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);

    • b) le bien est transféré ou l’obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

    • c) immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;

    • d) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • e) pour l’application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;

    • f) pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :

      • (i) tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,

      • (ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,

      • (iii) pour l’application de l’alinéa 20(1)n) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, et le montant relatif à la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel il a été ainsi disposé du bien,

      • (iv) pour l’application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné.

  • Note marginale :Prise en charge de dettes

    (8) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      • (i) d’une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :

        • (A) la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,

        • (B) pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,

      • (ii) d’autre part, le montant de la prise en charge n’est pas considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;

    • b) lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      • (i) d’une part, le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :

        • (A) la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,

        • (B) la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,

      • (ii) d’autre part, pour ce qui est du choix effectué à l’égard de la dette conformément à l’alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d’une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance;

    • c) pour l’application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.

  • Note marginale :Établissement de succursale — dividende

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s’appliquent si, selon le cas :

    • a) la filiale canadienne d’une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;

    • b) un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.

    À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le dividende au paragraphe (10).

  • Note marginale :Règles applicables au dividende

    (10) Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le dividende est réputé (sauf pour l’application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;

    • b) est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.

  • Note marginale :Choix

    (11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la banque entrante qui le fait s’est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d’établissement des succursales de banques étrangères concernant l’établissement et le fonctionnement d’une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;

    • b) le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d’échéance de production applicable à la banque entrante, pour l’année d’imposition qui comprend, selon le cas :

      • (i) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,

      • (ii) dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l’ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;

    • c) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :

      • (i) commence le jour où le surintendant délivre, à l’égard de la banque entrante, l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,

      • (ii) se termine au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le premier en date des jours suivants :

          • (I) le jour qui suit d’un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),

          • (II) le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu,

        • (B) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — pertes

    (12) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au cours de la période visée à l’alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le ministre des Finances a délivré, en application de l’article 342 de la Loi sur les banques ou de l’article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l’article 345 de la Loi sur les banques ou de l’article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d’agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),

      • (ii) la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;

    • b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;

    • c) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,

    les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :

    • d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où:

      • (i) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      • (ii) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu suffisant pour cette année,

      est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l’article 110.5, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition ayant commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;

    • e) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :

      • (i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

      • (ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant l’acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

      pour l’application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s’est appliqué à la dissolution d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l’alinéa 88(1.1)e) s’est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;

    • f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :

      • (i) d’une part, n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      • (ii) d’autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;

    • g) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;

    • h) la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l’année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d’imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.

  • Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — limitation des pertes

    (13) Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :

      • (i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),

      • (ii) l’alinéa 14(12)g),

      • (iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),

      • (iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);

    • b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 69(5)d);

    • c) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

  • Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — titres de créance déterminés

    (14) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l’égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 138

Date de modification :