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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 143.3 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contribuable

    contribuable Y sont assimilées les sociétés de personnes. (taxpayer)

    dépense

    dépense Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis. (expenditure)

    option

    option

    • a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);

    • b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti. (option)

  • Note marginale :Options — restriction

    (2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.

  • Note marginale :Actions de sociétés — restriction

    (3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;

    • b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.

  • Note marginale :Participations d’entités non constituées — restriction

    (4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;

    • b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il est entendu :

    • a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;

    • b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;

    • c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;

    • d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa;

    • e) le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 294
  • 2021, ch. 23, art. 29

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