Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
147.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147.2 et 147.3.
actuaire
actuary
actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)
administrateur
administrator
administrateur Personne ou organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion d’un régime de pension. (administrator)
ancien plafond
former limit
ancien plafond Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(i) 18 000 $,
(ii) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;
b) pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant. (former limit)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 85(2)]
disposition à cotisations déterminées
money purchase provision
disposition à cotisations déterminées Modalité d’un régime de pension qui :
a) d’une part, prévoit la tenue pour chaque participant d’un compte distinct, crédité des cotisations versées par ou pour lui au régime, ainsi que des autres montants qui lui sont attribués, et débité des paiements faits pour lui;
b) d’autre part, fixe les prestations du participant en fonction seulement du montant de son compte. (money purchase provision)
disposition à prestations déterminées
defined benefit provision
disposition à prestations déterminées Modalité d’un régime de pension qui fixe les prestations de chaque participant autrement que selon la définition de disposition à cotisations déterminées au présent paragraphe. (defined benefit provision)
employeur participant
participating employer
employeur participant Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris les employeurs visés par règlement. (participating employer)
fait lié aux services passés
past service event
fait lié aux services passés S’entend au sens du règlement. (past service event)
mesure des gains
wage measure
mesure des gains Correspond, pour un mois :
a) aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;
b) si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement pris en application du Régime de pensions du Canada pour l’application de l’alinéa 18(5)b) de cette loi, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois. (wage measure)
montant unique
single amount
montant unique Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. (single amount)
participant
member
participant Particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir les prestations prévues par un régime de pension, sauf si ce droit découle uniquement de la participation au régime d’un autre particulier. (member)
plafond des cotisations déterminées
money purchase limit
plafond des cotisations déterminées Correspond, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants :
a) années précédant 1990: zéro;
b) 1990: 11500 $;
c) 1991 et 1992: 12500 $;
d) 1993: 13500 $;
e) 1994: 14500 $;
f) 1995: 15500 $;
g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13500 $;
h) 2003 : 15500 $;
i) 2004 : 16500 $;
j) 2005 : 18000 $;
k) 2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
l) 2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
m) 2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
n) 2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
o) chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(A) le plafond des cotisations déterminées pour 2009,
(B) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,
(ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente. (money purchase limit)
régime interentreprises
multi-employer plan
régime interentreprises Pour une année civile, s’entend au sens du règlement. (multi-employer plan)
régime interentreprises déterminé
specified multi-employer plan
régime interentreprises déterminé Pour une année civile, s’entend au sens du règlement. (specified multi-employer plan)
rétribution
compensation
rétribution S’entend, relativement à un particulier au service d’un employeur pour une année civile, du total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada,
(ii) d’autre part, qui n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
b) soit un montant prescrit;
c) soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total. (compensation)
salaire moyen
average wage
salaire moyen Quotient de la division, pour une année civile, par 12 du total des montants dont chacun représente la mesure des gains pour un mois compris dans la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année civile précédente. (average wage)
Note marginale :Agrément du régime
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’agrément des régimes de pension :
a) le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’administrateur du régime présente une demande d’agrément selon les modalités réglementaires,
(ii) le régime est conforme aux conditions d’agrément réglementaires,
(iii) une demande d’agrément a été présentée en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes imposent un tel agrément;
b) l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément avant 1992 est en vigueur à compter du jour que le ministre précise par écrit;
c) l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément après 1991 est en vigueur à compter du dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier de l’année civile où l’administrateur du régime présente la demande d’agrément selon les modalités réglementaires,
(ii) le jour de l’entrée en vigueur du régime.
Note marginale :Présomption d’agrément
(3) Dans le cas où une demande d’agrément d’un régime de pension est présentée dans le cadre de la présente loi au ministre — selon les modalités réglementaires, le cas échéant, par l’administrateur du régime —, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le régime est réputé, pour l’application de la présente loi, à l’exception des alinéas 60j) et j.2) et des articles 147.3 et 147.4, être un régime de pension agréé tout au long de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour de la prise de la décision définitive concernant la demande :
(i) le 1er janvier de l’année civile où la demande est présentée,
(ii) le jour de l’entrée en vigueur du régime,
(iii) le 1er janvier 1989;
b) dans le cas où la décision définitive concernant la demande consiste en un refus d’agréer le régime, la présente loi s’applique, après le jour de cette décision, comme si la présomption de l’alinéa a) n’existait pas, sauf dans les cas suivants :
(i) le délai de production de la déclaration de renseignements qui, selon le paragraphe 207.7(3), doit être produite avant le jour donné qui tombe 90 jours après le jour de la décision définitive est prorogé jusqu’au jour donné,
(ii) les paragraphes 227(8) et (8.2) ne s’appliquent pas aux cotisations versées au régime au plus tard le jour de la décision définitive.
Note marginale :Acceptation des modifications
(4) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;
b) le régime, une fois modifié, est conforme aux conditions d’agrément réglementaires;
c) la modification est conforme aux conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(5) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Note marginale :Administrateur
(6) Pour chaque régime de pension agréé, un administrateur — personne résidant au Canada ou organisme dont la majorité des membres y résident, sauf permission contraire écrite du ministre — est, en définitive, responsable de la gestion du régime.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(7) L’administrateur d’un régime de pension agréé :
a) gère le régime tel qu’il est agréé; toutefois, si le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires ou aux autres exigences de la présente loi ou de son règlement, il peut le gérer comme si le régime avait été modifié de façon à y être conforme;
b) avant juillet 1990, si sa désignation est effective le 1er janvier 1989 ou le devient antérieurement à juin 1990, ou dans les trente jours suivant sa désignation dans les autres cas, informe par écrit le ministre de ses nom et adresse ou, le cas échéant, de ceux de ses membres;
c) dans le cas où un changement intervient dans les renseignements visés au présent alinéa ou à l’alinéa b), en informe le ministre par écrit dans les soixante jours suivant le changement.
Note marginale :Limites applicables au facteur d’équivalence
(8) Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé, à l’exception d’un régime interentreprises, peut être retiré à la fin d’une année civile postérieure à 1990 dans les cas suivants :
a) le facteur d’équivalence d’un participant pour l’année quant à un employeur participant dépasse le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;
b) le total des montants suivants dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année :
(i) le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur participant,
(ii) le total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur qui, à un moment de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem : régimes interentreprises
(9) Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises, mais non un régime interentreprises déterminé, au cours d’une année civile postérieure à 1990 peut être retiré à la fin de l’année si :
a) quant à un participant et un employeur, le total des montants dont chacun représente le crédit de pension réglementaire du participant pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;
b) quant à un participant, le total des montants dont chacun représente son crédit de pension réglementaire pour l’année quant à un employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année.
Note marginale :Prestations pour services passés
(10) Chaque fait lié aux services passés — utile au calcul des prestations prévues pour un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, relativement à des périodes postérieures à 1989 et antérieures à l’année civile où le fait se réalise — n’est pris en compte dans ce calcul, en vue d’un paiement à faire sur le régime ou d’une cotisation à y verser à un moment donné, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où le participant est vivant à ce moment et sauf disposition contraire du règlement, le ministre atteste au préalable par écrit que les conditions réglementaires sont remplies;
b) dans le cas où le participant est décédé avant ce moment et où le fait s’est réalisé avant son décès :
(i) soit le présent paragraphe n’interdisait pas la prise en compte du fait dans le calcul des prestations qui étaient payables au participant immédiatement avant son décès (ou qui auraient été ainsi payables si le participant avait eu le droit de recevoir des prestations dans le cadre de la disposition immédiatement avant son décès),
(ii) soit le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;
c) dans le cas où le participant est décédé avant le moment donné et où le fait s’est réalisé après son décès, le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;
d) l’application du présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la prise en compte, à ce moment, d’un fait lié aux services passés antérieur au fait en question dans le calcul des prestations du participant.
Pour l’application du présent paragraphe aux cotisations qui peuvent être versées à un régime de pension agréé, le fait par le ministre de ne pas avoir refusé de délivrer l’attestation demandée vaut délivrance.
Note marginale :Avis d’intention de retirer l’agrément
(11) Lorsque l’une des situations suivantes se produit après que le ministre a agréé un régime de pension :
a) le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires;
b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;
c) l’agrément du régime peut être retiré;
d) une condition (y compris une condition applicable de façon générale aux régimes de pension agréés en général ou à une catégorie de régimes et une condition imposée pour la première fois avant 1989) que le ministre a imposée au régime par écrit n’est pas respectée;
e) une des exigences énoncées aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas respectée;
f) des prestations sont payées par le régime ou des cotisations y sont versées contrairement au paragraphe (10);
g) l’administrateur ne présente pas de déclaration de renseignements ou de rapport actuariel concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;
h) un employeur participant ne présente pas de déclaration de renseignements concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;
i) l’agrément du régime aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable est refusé ou retiré,
le ministre peut informer l’administrateur du régime par avis — appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12) —, envoyé en recommandé, qu’il entend retirer l’agrément du régime à la date précisée dans l’avis d’intention, qui ne peut être antérieure aux dates suivantes :
j) si l’alinéa a) s’applique, la date où le régime cesse d’être conforme;
k) si l’alinéa b) s’applique, la date où le régime n’est plus géré tel qu’il est agréé;
l) si l’alinéa c) s’applique, la date où l’agrément du régime peut être retiré;
m) si l’alinéa d) ou e) s’applique, la date où la condition ou l’exigence n’est plus respectée;
n) si l’alinéa f) s’applique, la date où les paiements ou versements ont été effectués;
o) si l’alinéa g) ou h) s’applique, la date fixée pour la présentation;
p) si l’alinéa i) s’applique, la date du refus ou du retrait.
Note marginale :Avis de retrait de l’agrément
(12) Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :
a) si l’administrateur demande au ministre par écrit de retirer l’agrément du régime, une date donnée postérieure à la réception de la demande de l’administrateur;
b) dans les autres cas, 30 jours après la mise à la poste de l’avis d’intention.
Note marginale :Retrait de l’agrément
(13) L’agrément d’un régime de pension agréé est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Note marginale :Anti-évitement : régimes interentreprises
(14) Dans le cas où le ministre avise, par écrit, les administrateurs de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des régimes interentreprises que le présent paragraphe s’applique à ces régimes pour une année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année est réputé, pour l’application du paragraphe (9) — sauf pour le calcul du crédit de pension visé aux alinéas (9)a) et b) —, être un régime interentreprises mais non un régime interentreprises déterminé;
b) les totaux déterminés pour l’année selon les alinéas (9)a) et b) sont calculés comme s’il s’agissait d’un régime unique.
Note marginale :Régime tel qu’il est agréé
(15) Dans la présente loi et dans son règlement, toute mention d’un régime de pension tel qu’il est agréé vaut mention des modalités du régime sur lesquelles le ministre s’est fondé afin d’agréer le régime pour l’application de la présente loi, ainsi que des modifications suivantes apportées à ces modalités :
a) celles qu’il accepte par la suite;
b) celles sur lesquelles il ne s’est pas prononcé mais qu’il aurait pu valablement accepter.
Sont comprises parmi ces modalités celles qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime, mais qui constituent des modalités de celui-ci par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable.
Note marginale :Responsabilité distincte
(16) Toute personne membre de l’organisme administrateur d’un régime de pension agréé est assujettie aux obligations imposées aux administrateurs par la présente loi ou par son règlement au même titre que si elle était l’administrateur du régime.
Note marginale :Surintendant des institutions financières
(17) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, demander l’avis du surintendant des institutions financières sur tout question relative aux régimes de pension.
Note marginale :Règlements
(18) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les conditions d’agrément des régimes de pension et autoriser le ministre à imposer des conditions supplémentaires ou à renoncer à appliquer une condition réglementaire;
b) prévoir dans quelles circonstances l’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré;
c) indiquer la façon de déterminer, ou autoriser le ministre à déterminer, la fraction des prestations du participant à un régime de pension agréé qui se rapporte à une période donnée;
d) exiger des administrateurs de régimes de pension agréés qu’ils déterminent les montants qui entrent dans le calcul des facteurs d’équivalence, facteurs d’équivalence pour services passés, facteurs d’équivalence rectifiés totaux ou autres montants liés (appelés « montants indiqués » au présent paragraphe);
e) exiger que la méthode de calcul des montants indiqués soit jugée acceptable par le ministre, dans le cas où plus d’une méthode est conforme au règlement;
f) autoriser le ministre à accepter ou exiger que les montants indiqués soient calculés d’une manière différente de celle prévue au règlement;
g) exiger que la personne qui dispose de renseignements dont une autre personne a besoin pour calculer les montants indiqués les lui fournisse;
h) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements concernant la méthode de calcul des montants indiqués;
i) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements servant à établir si l’alinéa (10)a) est inapplicable en raison d’une disposition réglementaire;
j) régir les demandes d’attestation visées au paragraphe (10);
k) autoriser le ministre à lever l’obligation d’attestation visée au paragraphe (10);
l) établir des règles pour que le paragraphe (10) puisse s’appliquer ou ne pas s’appliquer aux prestations découlant d’opérations, d’événements ou de circonstances donnés;
m) exiger de quiconque qu’il fournisse au ministre ou à l’administrateur d’un régime de pension agréé des renseignements relatifs à la demande d’attestation visée au paragraphe (10);
n) exiger que toute personne qui obtient l’attestation visée au paragraphe (10) fournisse une déclaration de renseignements au particulier concerné par l’attestation;
o) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des renseignements concernant les modifications apportées à ces régimes et les mécanismes de financement des prestations qu’ils prévoient;
p) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des déclarations de renseignements concernant les régimes;
q) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements en vue du retrait éventuel de l’agrément d’un régime de pension;
r) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés déposent des rapports auprès du ministre, déterminer la catégorie de personnes chargées d’établir ces rapports et prévoir les renseignements à y porter;
s) permettre au ministre d’imposer toute exigence pouvant être imposée par des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa r);
t) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « facteur d’équivalence », « facteur d’équivalence pour services passés » , « facteur d’équivalence rectifié total », « fait lié au services passés », « régime interentreprises » et « régime interentreprises déterminé »;
u) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi concernant les régimes de pension agréés, ainsi que le calcul et la déclaration des montants indiqués.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 120(F), ann. VIII, art. 85
- 1996, ch. 21, art. 36
- 1997, ch. 25, art. 44
- 1998, ch. 19, art. 39 et 173
- 2003, ch. 15, art. 84
- 2005, ch. 30, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 302
- Date de modification :