Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
161.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- intérêts créditeurs
intérêts créditeurs Les intérêts calculés selon les paragraphes 129(2.1), 131(3.1), 132(2.1), 133(7.01) ou 164(3) ou (3.2). (refund interest)
- intérêts débiteurs
intérêts débiteurs Les intérêts calculés selon l’alinéa (5)b) ou les alinéas 129(2.2)b), 131(3.2)b), 132(2.2)b), 133(7.02)b) ou 160.1(1)b), les paragraphes 161(1) ou (11), les alinéas 164(3.1)b) ou (4)b) ou le paragraphe 187(2). (arrears interest)
- moins-payé
moins-payé S’agissant du moins-payé d’une société pour une période, le montant visé à l’alinéa (2)b) qui est payable par la société et sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés. (underpayment amount)
- moins-payé accumulé
moins-payé accumulé S’agissant du moins-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son moins-payé pour la période et des intérêts débiteurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le moins-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated underpayment amount)
- trop-payé
trop-payé S’agissant du trop-payé d’une société pour une période, le montant visé au sous-alinéa (2)a)(i) qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-alinéa (2)a)(ii) auquel elle a droit. (overpayment amount)
- trop-payé accumulé
trop-payé accumulé S’agissant du trop-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son trop-payé pour la période et des intérêts créditeurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le trop-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated overpayment amount)
Note marginale :Intérêts créditeurs et intérêts débiteurs concomitants
(2) Une société peut, par écrit, demander au ministre de réaffecter un trop-payé accumulé pour une période commençant après 1999 à un moins-payé accumulé pour la période si les conditions suivantes sont réunies relativement à son impôt payé ou payable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, II, IV, IV.1, VI, VI.1 ou XIV :
a) des intérêts créditeurs pour la période :
(i) soit sont calculés sur un montant remboursé à la société,
(ii) soit seraient calculés sur un montant auquel la société a droit si ce montant lui était remboursé;
b) des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant payable par la société.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande d’une société pour une période est réputée ne pas avoir été faite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle précise le montant à réaffecter, lequel ne peut dépasser le trop-payé accumulé de la société pour la période ou, s’il est moins élevé, son moins-payé accumulé pour la période;
b) elle précise la date de prise d’effet de la réaffectation, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le trop-payé de la société pour la période ou seraient ainsi calculés si le trop-payé était remboursé à la société,
(ii) le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le moins-payé de la société pour la période,
(iii) le 1er janvier 2000;
c) elle est faite au plus tard le 90e jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.
Note marginale :Réaffectation
(4) Le montant à réaffecter qui est précisé aux termes de l’alinéa (3)a) par une société est réputé avoir été remboursé à celle-ci et versé au titre du moins-payé accumulé à la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b).
Note marginale :Restitution
(5) Si une société fait une demande pour une période en application du paragraphe (2) et qu’une partie du montant à réaffecter lui a été remboursée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant donné égal à la somme des montants suivants est réputé être devenu payable par la société le jour où la partie du montant a été remboursée :
(i) la partie du montant à réaffecter qui a été remboursée à la société,
(ii) les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, relativement à cette partie;
b) la société doit payer au receveur général des intérêts sur le montant donné calculés au taux prescrit pour la période allant du jour visé à l’alinéa a) jusqu’au jour du paiement.
Note marginale :Réaffectation indirecte
(6) Si la réaffectation dont un trop-payé accumulé fait l’objet aux termes du paragraphe (4) donne lieu à un nouveau trop-payé accumulé de la société pour une période, ce nouveau trop-payé accumulé ne peut être réaffecté en application du présent article que si la société en fait la demande dans sa demande visant la réaffectation initiale.
Note marginale :Cotisation
(7) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) et (5), le ministre établit toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant les intérêts et pénalités payables par une société pour une année d’imposition qui est nécessaire à la prise en compte d’une réaffectation de montants effectuée en vertu du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 48
- 2010, ch. 25, art. 41
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