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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 184 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix

  •  (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

  • (2.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

    (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

    • a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

    • c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :

      • (i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 327]

  • Note marginale :Approbation du choix

    (4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;

    • b) l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,

      • (ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 184
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 152
  • 2010, ch. 25, art. 48
  • 2013, ch. 34, art. 327

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