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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 190 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    groupe de contrats d’assurance

    groupe de contrats d’assurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of insurance contracts)

    groupe de contrats de réassurance

    groupe de contrats de réassurance Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (group of reinsurance contracts)

    groupe de polices à fonds réservé

    groupe de polices à fonds réservé Quant à un assureur, s’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (group of segregated fund policies)

    institution financière

    institution financière L’une des sociétés suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;

    • d) une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

    • e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée. (financial institution)

    marge sur services contractuels

    marge sur services contractuels En ce qui concerne un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (contractual service margin)

    obligation envers les titulaires de polices

    obligation envers les titulaires de polices Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (policyholders’ liabilities)

    passif à long terme

    passif à long terme Passif constitué :

    • a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

    • b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

    • c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société. (long-term debt)

    réserves

    réserves S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés. (reserves)

  • Note marginale :Termes définis par règlement

    (1.1) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens du règlement.

  • Note marginale :Application des paragraphes 181(3) et (4)

    (2) Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 156, ch. 21, art. 86
  • 2001, ch. 17, art. 222
  • 2013, ch. 34, art. 152
  • 2022, ch. 19, art. 45

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