Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Abattement de capital
190.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est, à un moment donné, une institution financière correspond au total de 200 000 000 $ et du moins élevé des montants suivants, sauf si la société est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul :
a) 20 000 000 $;
b) 1/5 de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du capital imposable de la société pour l’année utilisé au Canada.
Note marginale :Institution financière liée
(2) La société qui est une institution financière à un moment donné d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié d’un montant qui ne dépasse pas le total de 200 000 000 $ et du moins élevé des montants suivants :
a) 20 000 000 $;
b) 1/5 de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une institution financière membre du group lié.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière à un moment donné d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, un montant qui ne dépasse pas le total de 200 000 000 $ et du moins élevé des montants suivants :
a) 20 000 000 $;
b) 1/5 de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une institution financière membre du group lié.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son abattement de capital pour la première de ces années.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.15
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 160, ann. VIII, art. 112
- 1998, ch. 19, art. 204
- Date de modification :