Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
action exclue
excluded share
action exclue
a) Action d’une catégorie d’actions cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement, dans le cas où aucune action de cette catégorie n’a été émise après le 4 décembre 1985, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 1985;
b) action d’une catégorie d’actions cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement acquise pour la dernière fois après 1995, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action de cette catégorie n’a été émise après le 20 juillet 1995, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 21 juillet 1995,
(ii) l’action ne serait pas un bien étranger si le passage « sur des biens étrangers » à l’alinéa d.1) de la définition de bien étranger au présent paragraphe était remplacé par « sur des placements de portefeuille en biens étrangers » et s’il n’était pas tenu compte du passage « autre qu’une action exclue » à cet alinéa;
c) action acquise pour la dernière fois après 1995 par suite de l’exercice d’un droit qui a été acquis avant 1996, dans le cas où l’action ne serait pas un bien étranger si le passage « sur des biens étrangers » à l’alinéa d.1) de la définition de bien étranger au présent paragraphe était remplacé par « sur des placements de portefeuille en biens étrangers » et s’il n’était pas tenu compte du passage « autre qu’une action exclue » à cet alinéa. (excluded share)
activité d’investissement
investment activity
activité d’investissement Le fait, pour une société, d’exploiter une entreprise, ou de détenir des biens en dehors du cadre d’une entreprise qu’elle exploite, principalement dans le but de tirer un revenu des biens suivants ou de tirer des bénéfices de leur disposition :
a) actions, sauf les actions du capital-actions d’une autre société dans laquelle la société a une participation notable, dans le cas où l’activité principale de l’autre société n’est pas une activité d’investissement;
b) participations dans des fiducies;
c) dettes, sauf celles dont est débitrice une autre société dans laquelle la société a une participation notable, dans le cas où l’activité principale de l’autre société n’est pas une activité d’investissement;
d) rentes;
e) marchandises ou contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société ou par une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance;
f) monnaies (sauf les pièces ayant une valeur numismatique);
g) participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;
h) droits ou options sur les biens visés à l’un des alinéas a) à g);
i) plusieurs des biens visés aux alinéas a) à h). (investment activity)
bien admissible
qualified property
bien admissible Bien qui appartient à une société et qui est utilisé par celle-ci ou par sa société affiliée dans le cadre d’une entreprise déterminée exploitée activement par l’une d’elles. Ne sont pas des biens admissibles les titres de créance et les actions émis par une société affiliée de la société ou par une société liée à celle-ci. (qualified property)
bien de petite entreprise
small business property
bien de petite entreprise Quant à un contribuable à un moment donné, bien qu’il a acquis après le 31 octobre 1985 et qui, à ce moment, est :
a) un bien qui est, par règlement, un titre de petite entreprise;
b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est, par règlement, une société de placement dans des petites entreprises;
c) un intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes qui est, par règlement, une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises;
d) une participation dans une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises.
Toutefois un bien n’est un bien de petite entreprise que si, à la fois :
e) le contribuable est une personne visée par règlement relativement au bien;
f) tout au long de la période commençant au moment où le bien a été acquis pour la première fois (autrement que par un courtier en valeurs) et se terminant au moment donné, seules les personnes suivantes ont été propriétaires du bien :
(i) le contribuable,
(ii) une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite donné ou un régime enregistré d’épargne-retraite donné si, à la fois :
(A) le contribuable est une autre fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-retraite,
(B) le rentier du fonds donné ou du régime donné (ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait) est également le rentier du fonds ou régime visé à la division (A),
(iii) le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui régit le contribuable, ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce rentier. (small business property)
bien étranger
foreign property
bien étranger
a) Bien corporel situé à l’étranger, sauf le matériel automobile immatriculé au Canada;
b) matériel automobile non immatriculé au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale;
c) bien incorporel — à l’exception d’un bien visé aux alinéas d) à g) — situé à l’étranger, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un brevet délivré en vertu de la législation d’un pays étranger et une licence y afférente;
d) action du capital-actions d’une société qui n’est pas une société canadienne;
d.1) sous réserve du paragraphe (1.1), action, autre qu’une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne ou titre de créance émis par une telle société, dans le cas où il est raisonnable de fonder principalement la valeur des actions de la société, directement ou indirectement, sur des biens étrangers;
e) sous réserve d’une disposition réglementaire, action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement, qui n’est pas un placement enregistré, à l’exception d’une action du capital-actions d’une société de placement qui a été acquise pour la dernière fois avant le 14 octobre 1971;
f) bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien qui est un bien étranger ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien, à l’exclusion d’un bien qui est :
(i) soit une action du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) soit un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société canadienne, émis avant 1984 et coté à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement;
h) droit afférent à un bien qui est un bien étranger selon les alinéas a) à g);
i) participation dans une fiducie — à l’exception d’un placement enregistré — ou dans une société de personnes, ou droit d’acquérir une telle participation, sauf disposition contraire du règlement. (foreign property)
coût indiqué
cost amount
coût indiqué Le coût indiqué, à un moment donné, de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie qui est un bien étranger est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le coût indiqué de la participation, déterminé compte non tenu de la présente définition;
b) lorsque le moment donné suit de plus de 60 jours la fin d’une année d’imposition de la fiducie, le montant qui représenterait le coût indiqué de la participation si de nouvelles unités de la fiducie avaient été émises en règlement de chaque montant payable qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation,
(ii) le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’applique à lui (ou s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B)),
(iii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie. (cost amount)
entreprise déterminée exploitée activement
specified active business
entreprise déterminée exploitée activement À un moment donné, entreprise exploitée par une société au Canada et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
a) la société emploie à ce moment plus de cinq employés à plein temps et, à la fois :
(i) au moins 50 % de ces employés travaillent au Canada;
(ii) il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l’entreprise à des services qu’ils rendent au Canada;
b) une ou plusieurs autres sociétés associées à la société fournissent à celle-ci, relativement à l’entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables dans le cadre de l’exploitation active d’une ou de plusieurs autres entreprises et, à la fois :
(i) la société aurait vraisemblablement requis, à ce moment, les services de plus de cinq employés à plein temps dans le cadre de l’entreprise si ces services n’avaient pas été fournis,
(ii) au moins 50 % des employés à plein temps employés à ce moment par la société dans le cadre de l’entreprise et par les autres sociétés dans le cadre des autres entreprises travaillent au Canada,
(iii) il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment pour la société dans le cadre de l’entreprise et pour les autres sociétés dans le cadre des autres entreprises à des services qu’ils rendent au Canada.
N’est pas une entreprise déterminée exploitée activement l’entreprise exploitée par la société et dont le principal objet est de tirer un revenu d’actions et de titres de créance, ou de leur disposition, dont il est raisonnable de fonder principalement la valeur, directement ou indirectement, sur des biens étrangers. (specified active business)
montant d’un placement dans des petites entreprises
small business investment amount
montant d’un placement dans des petites entreprises Quant à un contribuable pour un mois, le plus élevé des montants suivants :
a) la somme des coûts indiqués, pour le contribuable, des biens de petite entreprise à la fin du mois précédent;
b) le quotient de la division par trois du total des montants, calculés pour chacun des trois mois précédents, représentant chacun la somme des coûts indiqués, pour le contribuable, des biens de petite entreprise à la fin de ce mois précédent. (small business investment amount)
participation notable
significant interest
participation notable S’entend au sens de l’article 142.2, abstraction faite des alinéas 142.2(3)b) et c). (significant interest)
proportion déterminée
specified proportion
proportion déterminée Quant à l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part qui lui revient du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour l’exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $. (specified proportion)
société affiliée
affiliate
société affiliée Quant à une société (appelée « société mère » dans la présente définition) à un moment donné :
a) autre société contrôlée par la société mère à ce moment;
b) autre société dont les actions suivantes du capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une société qu’elle contrôle :
(i) les actions qui conféreraient à la société mère ou à la société qu’elle contrôle au moins 25 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société,
(ii) les actions dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises du capital-actions de l’autre société;
c) autre société contrôlée par une société donnée dont les actions suivantes du capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une société qu’elle contrôle :
(i) les actions qui conféreraient à la société mère ou à la société qu’elle contrôle au moins 25 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société donnée,
(ii) les actions dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société donnée. (affiliate)
valeur comptable
carrying value
valeur comptable Quant à un bien d’une société ou d’une société de personnes à un moment donné :
a) dans le cas où le bilan de la société ou de la société de personnes à ce moment, dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et non selon la consolidation ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, a été présenté aux actionnaires ou aux associés, selon le cas, le montant relatif au bien qui figure au bilan;
b) dans les autres cas, le montant qui aurait figuré au bilan de la société ou de la société de personnes à ce moment si celui-ci avait été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et non selon la consolidation ou la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. (carrying value)
valeur désignée
designated value
valeur désignée Quant à un bien à un moment donné, le plus élevé des montants suivants :
a) la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) la valeur comptable du bien à ce moment. (designated value)
Note marginale :Exception — présence importante au Canada
(1.1) L’action ou le titre de créance d’un contribuable émis par une société qui est une société canadienne à un moment donné ne compte pas parmi les biens visés à l’alinéa d.1) de la définition de bien étranger au paragraphe (1) à ce moment si, selon le cas :
a) soit au cours d’un des quinze mois ayant commencé avant le moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) où le contribuable a acquis l’action ou le titre pour la dernière fois avant le moment donné, soit au cours de l’année civile qui comprend le moment de l’acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d’un bien admissible de la société ou de sa société affiliée a dépassé 50 000 000 $;
b) le moment donné n’est pas postérieur à la fin du quinzième mois se terminant après le moment de l’acquisition et, au cours d’un des quinze mois ayant commencé avant le moment de l’acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d’un bien admissible de la société ou d’une autre société qu’elle contrôle a dépassé 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société ou, si elle est inférieure, de leur valeur comptable;
c) le moment donné est postérieur au moment de l’acquisition et, au cours d’un des quinze mois suivant le moment de l’acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d’un bien admissible de la société ou d’une autre société qu’elle contrôle a dépassé 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société ou, si elle est inférieure, de leur valeur comptable;
d) le moment donné est postérieur à 1995 et les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
(i) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) la société a été constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales,
(B) si la loi sous le régime de laquelle la société a été constituée ne l’oblige pas à avoir un bureau, ses documents constitutifs l’oblige à en avoir un au Canada,
(ii) la société a un bureau au Canada,
(iii) l’un ou plusieurs des faits suivants se vérifient :
(A) la société emploie au Canada plus de cinq particuliers à plein temps dont l’emploi n’est pas lié principalement aux activités suivantes :
(I) une activité d’investissement de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance,
(II) une entreprise que la société exploite par l’intermédiaire d’une société de personnes dont elle n’est pas un associé détenant une participation majoritaire,
(III) une entreprise qu’une autre société avec laquelle la société a un lien de dépendance exploite par l’intermédiaire d’une société de personnes dont l’autre société n’est pas un associé détenant une participation majoritaire,
(B) une société donnée contrôlée par la société emploie au Canada plus de cinq particuliers à plein temps dont l’emploi n’est pas lié principalement aux activités suivantes :
(I) une activité d’investissement de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance,
(II) une entreprise que la société donnée exploite par l’intermédiaire d’une société de personnes dont elle n’est pas un associé détenant une participation majoritaire,
(III) une entreprise qu’une autre société avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance exploite par l’intermédiaire d’une société de personnes dont l’autre société n’est pas un associé détenant une participation majoritaire,
(C) le montant total engagé par la société pour les services (sauf ceux liés à une activité d’investissement de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d’employés et d’autres particuliers rendus au Canada au cours d’une année civile qui se termine dans l’un des quinze mois ayant pris fin avant le moment donné dépasse 250 000 $,
(D) le montant total engagé par une société donnée contrôlée par la société pour les services (sauf ceux liés à une activité d’investissement de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d’employés et d’autres particuliers rendus au Canada au cours d’une année civile qui se termine dans l’un des quinze mois ayant pris fin avant le moment donné dépasse 250 000 $,
(E) au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, la société a été constituée ou prorogée d’un régime étranger et le montant total qu’elle a engagé au cours de l’année pour les services (sauf ceux liés à une activité d’investissement de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance) d’employés ou d’autres particuliers rendus au Canada dépasse 250 000 $;
e) le moment donné est postérieur à 1995 et la totalité ou la presque totalité des biens de la société ne sont pas des biens étrangers à ce moment.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1.1)a) à c) et du présent paragraphe :
a) l’associé d’une société de personnes est réputé :
(i) ne pas être propriétaire d’une participation dans la société de personnes à un moment donné,
(ii) être propriétaire de la proportion déterminée qui lui revient, pour le premier exercice de la société de personnes qui se termine à ce moment ou postérieurement, de chaque bien qui appartiendrait à la société de personnes à ce moment si l’hypothèse énoncée à l’alinéa 96(1)c) était posée;
b) la valeur comptable, au moment donné, de la proportion déterminée visée au sous-alinéa a)(ii) d’un bien d’une société de personnes est réputée être cette proportion déterminée de la valeur comptable de ce bien à ce moment pour la société de personnes.
Note marginale :Application
(1.3) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1.1)d):
a) l’employé d’une société est réputé être employé au Canada si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société où il se présente principalement est situé au Canada;
b) des services sont réputés rendus au Canada à une société si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société pour lequel ils sont rendus est situé au Canada.
Note marginale :Droits relatifs à des biens étrangers
(1.4) Pour déterminer si le bien d’un contribuable est un bien étranger à un moment donné par l’effet des alinéas f) ou h) de la définition de bien étranger au paragraphe (1), tout autre bien n’appartenant pas au contribuable à ce moment est présumé avoir été acquis par lui immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Biens identiques
(1.5) Malgré les alinéas d.1), f) et h) de la définition de bien étranger au paragraphe (1), un bien n’est pas considéré comme étant le bien étranger d’un contribuable à un moment donné par l’effet de l’un de ces alinéas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est :
(i) soit une action ou un titre de créance émis par une société canadienne,
(ii) soit un droit sur un bien qui est convertible en une action ou un titre de créance émis par une société canadienne ou échangeable contre une telle action ou un tel titre;
b) le bien, ou l’action ou le titre visé au sous-alinéa a)(ii), est identique à un autre bien qui appartient au contribuable au moment donné, mais qui ne compte pas parmi ses biens étrangers à ce moment.
Note marginale :Impôt payable
(2) Dans le cas où, à la fin d’un mois :
a) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le coût indiqué d’un bien étranger pour un contribuable visé à l’un des alinéas 205a) à f) sur le total des montants suivants :
(i) lorsque le contribuable est visé aux alinéas 205b, c) ou e), le total des montants représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d’un bien étranger qui n’est pas, à la fin du mois, un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, du contribuable,
(ii) le total des montants, sauf un montant inclus quant au contribuable pour le mois selon le sous-alinéa (i), représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d’un bien étranger qui est devenu un tel bien du contribuable après que celui-ci l’a acquis pour la dernière fois et au plus tard 24 mois avant la fin de ce mois,
dépasse le total des montants suivants :
b) 30 % du total des montants représentant chacun le coût indiqué d’un bien pour le contribuable;
c) le moindre des montants suivants, dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa 205a, b), c) ou e), à l’exception d’un contribuable visé à l’alinéa 149(1)o.2):
(i) trois fois le montant du placement dans des petites entreprises du contribuable pour le mois,
(ii) 20 % du total des montants dont chacun représente le coût indiqué d’un bien pour le contribuable,
le contribuable doit payer, pour ce mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du moindre de cet excédent et du total des montants dont chacun représente le coût indiqué pour le contribuable de chacun des biens étrangers qu’il a acquis après le 18 juin 1971.
Note marginale :Placements enregistrés
(2.01) Malgré le paragraphe (2), l’impôt payable en vertu du présent article par un placement enregistré pour un mois correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable par le placement enregistré pour le mois;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) 20 % du montant déterminé selon l’alinéa a),
(ii) le résultat du calcul suivant :
5 000 $ + (A × B/C)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a),
- B
- :
(A) si le placement enregistré est une fiducie, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d’une participation dans le placement qui est détenue à ce moment par un contribuable visé à l’un des alinéas 205a) à f) ou par une société de placement à capital variable, une société de placement, une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie visée par règlement ou une société de personnes visée par règlement,
(B) si le placement enregistré est une société, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d’une action du capital-actions du placement qui est détenue à ce moment par un contribuable visé à l’un des alinéas 205a) à f) ou par une société de placement à capital variable, une société de placement, une fiducie de fonds commun de placement, une fiducie visée par règlement ou une société de personnes visée par règlement,
- C
- :
(A) si le placement enregistré est une fiducie, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d’une participation dans le placement qui est détenue à ce moment,
(B) si le placement enregistré est une société, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à la fin du mois d’une action du capital-actions du placement qui est détenue à ce moment.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré l’article 205, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni à la société visée à l’alinéa 149(1)o.2) pour les mois qui tombent dans la période pour laquelle le fiduciaire ou la société a fait le choix prévu aux paragraphes 259(1) et (3).
(3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 210(6)]
Note marginale :Acquisition d’un titre déterminé
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir acquis le titre déterminé pour la dernière fois au moment où il a acquis l’autre titre pour la dernière fois;
b) lorsque l’autre titre n’était pas un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment donné;
c) lorsque l’autre titre était un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment où l’autre titre l’est devenu.
Sens de titre déterminé
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), est un titre déterminé par rapport à un autre titre :
a) le titre qu’une société émet à un contribuable à un moment donné, à la fois :
(i) en échange d’un autre titre que le contribuable a acquis avant ce moment,
(ii) dans le cadre :
(A) soit d’une unification de sociétés ou d’une restructuration de capital,
(B) soit d’une opération ou d’une série d’opérations à l’occasion de laquelle le contrôle de la société émettrice de l’autre titre est acquis par une personne ou un groupe de personnes,
(C) soit d’une opération ou d’une série d’opérations à l’occasion de laquelle la totalité ou la presque totalité des actions émises et en circulation (sauf les actions détenues immédiatement avant l’opération ou le début de la série par une personne donnée ou un groupe lié) de la société émettrice de l’autre titre sont acquises par la personne donnée ou le groupe lié;
b) le titre qu’un contribuable acquiert d’une société dans le cadre d’une distribution relative à un autre titre qui est une distribution admissible visée au paragraphe 86.1(2).
Note marginale :Lien de dépendance
(4) Pour l’application de la présente partie, le contribuable qui acquiert un bien, autrement que par suite d’un transfert de bien auquel s’applique l’alinéa f) ou g) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou en contrepartie d’une somme inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, est réputé l’acquérir à cette juste valeur marchande. À cette fin, une fiducie est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre fiducie si une même personne a, au moment de l’acquisition, des droits de bénéficiaire dans les deux fiducies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 166, ann. VIII, art. 120, ch. 21, art. 93
- 1998, ch. 19, art. 210
- 2000, ch. 14, art. 41, ch. 19, art. 60
- 2001, ch. 17, art. 169 et 247
- Date de modification :