Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt payable par les fiducies
210.2 (1) Sous réserve de l’article 210.3, dans le cas où un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I ou serait ainsi inclus si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevable en application de la présente partie d’un impôt pour l’année égal à 36 % du moins élevé des montants suivants :
a) le revenu de distribution de la fiducie pour l’année;
b) le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30);
c) les 100/64 du montant déduit en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de la partie I pour l’année.
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
(1.1) Malgré l’article 210.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe 143.1(2) relativement à une fiducie au profit d’un athlète amateur serait à inclure, si la partie à s’appliquait, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.
Note marginale :Revenu de distribution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu de distribution d’une fiducie pour une année d’imposition est le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (12) et (30) et à supposer, pour l’application de l’article 3, que la fiducie, à la fois :
a) n’ait pas d’autre revenu que, d’une part, des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens visés à l’alinéa b) et, d’autre part, des revenus tirés de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada;
b) n’ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;
c) n’ait comme pertes visées à l’alinéa 3d) que celles qui proviennent de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie compte non tenu de l’alinéa 210a) —, le montant, calculé selon la formule suivante, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
A × B/C
où :
- A
- représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie;
- B
- la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne;
- C
- le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux associés
(4) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à laquelle une fiducie attribue un montant en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition de la fiducie :
a) d’une part, aucun montant n’est réputé payé en application du paragraphe (3) au titre de l’impôt payable par la société de personnes en vertu de la partie I, sauf si le paragraphe (3) s’applique dans le cadre du paragraphe 104(31);
b) d’autre part, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant ainsi attribué,
- B
- le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable sur le revenu de distribution de la fiducie, que la société de personnes a reçue au cours de son exercice — appelé « exercice donné » au présent paragraphe — pendant lequel l’année de la fiducie se termine,
- C
- le revenu de distribution que la société de personnes a reçu de la fiducie au cours de son exercice donné,est réputé payé le dernier jour de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice donné de la société de personnes se termine, au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(5) Toute fiducie doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Responsabilité personnelle des fiduciaires
(6) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.
Note marginale :Dispositions applicables
(7) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 122
- 2001, ch. 17, art. 172
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