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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.8 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Disposition d’une action approuvée

  •  (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D)) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action,

      • (ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),

      B
      :
      • (i) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :

        • (A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,

        • (B) plus de cinq ans après le jour de son émission,

      • (ii) un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,

      • (iii) le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;

    • b) le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Règles d’application

    (1.1) Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Retenue et versement de l’impôt

    (2) Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :

    • a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

    • b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;

    • c) d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 62

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