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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 224 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :

    • a) soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;

    • b) soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

      il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :

    • a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d’une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable;

    • b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,

    le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu’elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l’avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

  • Note marginale :Définitions

    (1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1.2).

    créancier garanti

    créancier garanti Personne qui a une garantie sur un bien d’une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. (secured creditor)

    disposition semblable

    disposition semblable Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale. (similar provision)

    garantie

    garantie Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. (security interest)

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Récépissé du ministre constituant quittance

    (2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Durée de la saisie-arrêt

    (3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.

  • Note marginale :Défaut de se conformer aux par. (1), (1.2) ou (3)

    (4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu’elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.

  • Note marginale :Défaut de se conformer au par. (1.1)

    (4.1) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;

    • b) le montant qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Signification de la saisie-arrêt

    (5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l’avis à la personne de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.

  • Note marginale :Signification à une société de personnes

    (6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l’avis à ces personnes de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224
  • 1994, ch. 7, ann. V, art. 91, ann. VIII, art. 130, ch. 21, art. 101
  • 1997, ch. 12, art. 128
  • 2001, ch. 17, art. 228(A)
  • 2005, ch. 47, art. 139
  • 2007, ch. 36, art. 108
  • 2013, ch. 34, art. 161

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