Loi de l’impôt sur le revenu
Sens de renseignement ou document étranger
231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;
b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du défaut de fournir les renseignements ou documents étrangers recherchés dans le délai ci-dessus.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre.
Note marginale :Pouvoirs de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut :
a) confirmer la mise en demeure;
b) modifier la mise en demeure de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances;
c) déclarer sans effet la mise en demeure s’il est convaincu que celle-ci est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)c), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie conformément au paragraphe 152(4).
Note marginale :Conséquences du défaut
(8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par la mise en demeure signifiée conformément au paragraphe (2) et si la mise en demeure n’est pas déclarée sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par la mise en demeure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.6
- 2000, ch. 30, art. 177
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