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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 250 du 2014-12-16 au 2021-06-28 :


Note marginale :Personne réputée résider au Canada

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :

    • a) elle a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus;

    • b) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre des Forces canadiennes;

    • c) elle était, à un moment donné au cours de l’année :

      • (i) un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou un représentant du Canada,

      • (ii) un agent général, un fonctionnaire ou un représentant d’une province,

      et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;

    • d) elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l’année, dans un pays étranger, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international visé par règlement, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

    • d.1) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer et a produit sa déclaration pour l’année comme si elle avait résidé au Canada tout au long de la période au cours de laquelle elle était membre de ce personnel;

    • e) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 82(1)]

    • f) elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);

    • g) elle avait droit à un moment de l’année, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays au titre du revenu provenant d’une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n’était pas ainsi exemptée), du fait qu’à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.

  • Note marginale :Idem

    (2) La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.

  • Note marginale :Résident habituel

    (3) Dans la présente loi, la mention d’une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada.

  • Note marginale :Société réputée résider au Canada

    (4) Pour l’application de la présente loi, une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :

    • a) dans le cas d’une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada;

    • b) dans le cas d’une société qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a été constituée avant le 9 avril 1959,

      • (ii) elle était, le 18 juin 1971, une société étrangère (au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971), contrôlée par une société résidant au Canada,

      • (iii) tout au long de la période de 10 ans se terminant le 18 juin 1971, elle a exploité une entreprise dans un pays étranger particulier,

      • (iv) au cours de la période visée au sous-alinéa (iii), elle a payé à ses actionnaires résidant au Canada des dividendes sur lesquels ses actionnaires ont payé l’impôt au gouvernement du pays visé à ce sous-alinéa,

      elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada;

    • c) dans le cas d’une société constituée avant le 27 avril 1965 (autre qu’une société à laquelle s’appliquent les sous-alinéas b)(i) à (iv)), elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure de la société, terminée après le 26 avril 1965, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Personne réputée non-résidente

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.

  • Note marginale :Prorogation d’une société

    (5.1) Lorsqu’une société obtient, à un moment donné (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe), des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant sa constitution, dans un ressort donné, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné et non dans un autre;

    • b) pour l’application du paragraphe (4) depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné au moment de la prorogation et ne pas avoir été constituée dans un autre ressort.

  • Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international

    (6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année est le transport maritime international,

      • (ii) la société détient, tout au long de l’année, des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;

    • b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :

      • (i) le revenu brut provenant du transport maritime international,

      • (ii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

      • (iii) les intérêts sur une créance due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle;

    • c) des clauses de prorogation au Canada n’ont pas été accordées à la société avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Revenu brut d’un associé

    (6.01) Pour l’application de l’alinéa (6)b), le montant des bénéfices qu’une société de personnes attribue à son associé pour une année d’imposition est réputé être un revenu brut de l’associé provenant de sa participation dans la société de personnes pour l’année.

  • Note marginale :Fournisseurs de services

    (6.02) Le paragraphe (6.03) s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes (appelées « entité intéressée » au présent paragraphe et au paragraphe (6.03)) pour une année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :

    • a) l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-alinéa (6)a)(i), déterminé compte non tenu du paragraphe (6.03);

    • b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :

      • (i) le revenu brut provenant de la prestation de services à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à un des alinéas a) à h) de la définition de transport maritime international au paragraphe 248(1),

      • (ii) le revenu brut provenant du transport maritime international,

      • (iii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,

      • (iv) les intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;

    • c) soit l’entité intéressée est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de l’entité admissible visée à l’alinéa b), soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à l’alinéa b) est détenue tout au long de l’année, selon le cas :

      • (i) par l’entité intéressée,

      • (ii) par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée (si l’entité intéressée et chacune de ces personnes est une société) ou, dans les autres cas, par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée,

      • (iii) par toute combinaison de l’entité intéressée et des personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (ii);

    • d) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, ou des participations dans celle-ci, sont détenues, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient ni d’actions de l’entité intéressée ni de participations dans celle-ci.

  • Note marginale :Fournisseurs de services

    (6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et à l’alinéa 81(1)c) :

    • a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée être le transport maritime international;

    • b) le revenu brut visé au sous-alinéa (6.02)b)(i) est réputé être un revenu brut provenant du transport maritime international.

  • Note marginale :Définitions

    (6.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (6.03).

    entité admissible

    entité admissible Est une entité admissible pour une année d’imposition :

    • a) toute société qui est réputée, en vertu du paragraphe (6), résider dans un pays étranger pour l’année;

    • b) toute société de personnes ou fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (6)a)(i) ou (ii),

      • (ii) la totalité ou la presque totalité de son revenu brut pour l’année consiste en l’une ou plusieurs des sommes visées aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii). (eligible entity)

    participation admissible

    participation admissible

    • a) En ce qui concerne une société, actions de son capital-actions qui, à la fois :

      • (i) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

      • (ii) ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

    • b) en ce qui concerne une fiducie, participation à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie;

    • c) en ce qui concerne une société de personnes, participation à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes. (eligible interest)

  • Note marginale :Participation dans une entité admissible

    (6.05) Pour déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible visée aux paragraphes (6) à (6.04), le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations dans l’entité admissible qui sont détenues par :

    • a) soit le titulaire;

    • b) si le titulaire est une société :

      • (i) soit toute société liée au titulaire,

      • (ii) soit toute personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;

    • c) si le titulaire n’est pas une société, toute personne ou société de personnes qui lui est affiliée.

  • Note marginale :Résidence d’une fiducie non testamentaire

    (6.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.

  • (7) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 74]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 250
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 194, ann. VII, art. 22, ch. 21, art. 111
  • 1995, ch. 3, art. 54
  • 1998, ch. 19, art. 67 et 241
  • 1999, ch. 22, art. 82
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 68
  • 2001, ch. 17, art. 190
  • 2011, ch. 24, art. 74
  • 2014, ch. 39, art. 74

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