Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Lien de dépendance
251 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Définition de personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :
a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;
b) une société et :
(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
c) deux sociétés :
(i) si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,
(iii) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
(iv) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
(v) si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
(vi) si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.
Note marginale :Sociétés liées à la même société
(3) Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.
Note marginale :Lien en cas de fusion ou d’unification
(3.1) Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.
Note marginale :Fusion de sociétés liées
(3.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.
Note marginale :Définitions relatives au groupe
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- groupe lié
groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)
- groupe non lié
groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)
Note marginale :Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même
(5) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7):
a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
(i) à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(ii) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
c) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.
Note marginale :Personnes liées par les liens du sang
(6) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;
b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang;
c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de soeur).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 251
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 195
- 1998, ch. 19, art. 242
- 2000, ch. 12, art. 140 et 142
- 2001, ch. 17, art. 192
- 2013, ch. 34, art. 361
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