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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 251.2 du 2014-12-16 au 2016-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéficiaire

    beneficiary

    bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (beneficiary)

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire

    majority-interest beneficiary

    bénéficiaire détenant une participation majoritaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (majority-interest beneficiary)

    capitaux propres

    equity

    capitaux propres S’entend au sens de capitaux propres au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition. (equity)

    droit déterminé

    specified right

    droit déterminé Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier. (specified right)

    fiducie de placement déterminée

    investment fund

    fiducie de placement déterminée Est une fiducie de placement déterminée à un moment donné la fiducie qui, à la fois :

    • a) est à ce moment un fonds de placement de portefeuille;

    • b) est, tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et prend fin au moment donné :

      • (i) soit une fiducie de fonds commun de placement,

      • (ii) soit une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

        • (A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),

        • (B) ses seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, peuvent recevoir directement d’elle tout ou partie de son revenu ou de son capital sont des bénéficiaires dont les participations à titre de bénéficiaires de la fiducie sont des participations fixes. (investment fund)

    filiale

    subsidiary

    filiale Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :

      • (i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,

      • (ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;

    • b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :

      • (i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,

      • (ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment  —  dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée  —  d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée. (subsidiary)

    fonds de placement de portefeuille

    portfolio investment fund

    fonds de placement de portefeuille Est un fonds de placement de portefeuille, à un moment donné, l’entité qui, à ce moment, serait une entité de placement de portefeuille, au sens du paragraphe 122.1(1), si, à la fois :

    • a) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille, au paragraphe 122.1(1), était remplacée par « entité »;

    • b) la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier, au paragraphe 248(1), s’entendait comme si, à la fois :

      • (i) son alinéa a) s’appliquait compte non tenu de sa mention « au Canada »,

      • (ii) son alinéa b) avait le libellé « avoir minier canadien ou avoir minier étranger »,

      • (iii) la portée de la mention « avoir forestier » à l’alinéa c) était élargie pour inclure un droit sur un bien à l’étranger;

    • c) l’alinéa c) de la définition de bien hors portefeuille, au paragraphe 122.1(1), s’entendait compte non tenu de sa mention « au Canada ». (portfolio investment fund)

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire

    majority-interest group of partners

    groupe d’associés détenant une participation majoritaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (majority-interest group of partners)

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire

    majority-interest group of beneficiaries

    groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (majority-interest group of beneficiaries)

    participation fixe

    fixed interest

    participation fixe Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :

    • a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;

    • b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;

    • c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie. (fixed interest)

    personne

    person

    personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)

    valeur des capitaux propres

    equity value

    valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (equity value)

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

    (2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :

    • a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;

    • b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :

      • (i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,

      • (ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :

    • a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :

      • (i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,

      • (ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,

      • (iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,

      • (iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;

    • b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :

      • (i) le moment donné,

      • (ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;

    • c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

      • (i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de capitaux propres au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,

      • (ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,

      • (iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :

        • (A) ni une filiale d’une personne,

        • (B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;

    • d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

      • (i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,

      • (ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée  —  à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes  —  est :

        • (A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

        • (B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,

        • (C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,

      • (iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;

    • e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013;

    • f) l’acquisition de capitaux de la fiducie donnée par une personne ou un groupe de personnes à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

      • (i) immédiatement avant l’acquisition, la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée,

      • (ii) l’acquisition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée devienne un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.

  • Note marginale :Fiducies  — autres cas

    (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

      • (i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,

      • (ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;

    • b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

      • (i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,

      • (ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,

      • (iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.

  • Note marginale :Fiducies  — règles d’application spéciales

    (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :

      • (i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de filiale au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3),

      • (ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,

      • (iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;

    • b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :

      • (i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

      • (ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

      • (iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Fiducies  — moment d’un jour

    (6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.

  • Note marginale :Échéance de production

    (7) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 249(4) ne sert pas à mettre fin à l’année pour l’application du présent paragraphe ni à déterminer la fin de cette année pour l’application du paragraphe 132(6.1), de l’alinéa 150(1)c), de l’alinéa a) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1), et du paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 92
  • 2014, ch. 39, art. 75

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