Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général
51 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;
b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :
(i) d’acquitter ses dettes ou engagements,
(ii) de dégrever ses biens,
(iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,
(iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;
c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.
Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve
(3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.
- S.R., ch. I-6, art. 51
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