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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs particuliers

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :

    • a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;

    • b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

      • (i) d’acquitter ses dettes ou engagements,

      • (ii) de dégrever ses biens,

      • (iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

      • (iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

    • c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.

  • Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve

    (3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.

  • S.R., ch. I-6, art. 51

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