Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)
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Loi sur les langues autochtones
L.C. 2019, ch. 23
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant les langues autochtones
Préambule
Attendu :
que la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits relatifs aux langues autochtones sont des éléments qui sont au coeur de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l’édification du pays, notamment dans la foulée des appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui prévoit des droits relatifs aux langues autochtones;
que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2019 « Année internationale des langues autochtones », notamment pour attirer l’attention sur l’érosion désastreuse des langues autochtones et sur l’impérieuse nécessité de maintenir, de revitaliser et de promouvoir ces langues;
que le gouvernement du Canada reconnaît que les relations avec les peuples autochtones doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en oeuvre de leur droit à l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale;
que, depuis fort longtemps et encore à ce jour, les Premières Nations, les Inuits et les membres de la Nation métisse vivent dans des territoires qui sont aujourd’hui situés au Canada, occupent et utilisent ceux-ci et y forment des sociétés au sein desquelles s’expriment des identités, cultures et modes de vie distinctifs;
que les langues autochtones furent les premières langues utilisées dans ces territoires et qu’elles ont évolué au fil du temps;
que les langues autochtones ont occupé une place importante dans les relations que les Européens et les peuples autochtones ont tissées entre eux;
que les peuples autochtones ont joué un rôle important dans le développement du Canada et que les langues autochtones contribuent à la diversité et à la richesse des patrimoines linguistiques et culturels du Canada;
que, au cours de l’histoire, certaines politiques ou pratiques gouvernementales discriminatoires — dont celles visant l’assimilation, la réinstallation forcée des Autochtones ou la rafle des années soixante ou portant sur les pensionnats autochtones — ont été néfastes pour les langues autochtones et ont contribué de manière importante à l’érosion de celles-ci;
que la situation de chaque langue autochtone, notamment son degré de vitalité, peut varier considérablement par rapport à celle d’autres langues autochtones et qu’il est urgent de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
que les langues autochtones sont fondamentales pour les peuples autochtones sur le plan identitaire et en rapport avec leurs cultures, leurs liens avec la terre, leur spiritualité, leurs visions du monde et leur autodétermination;
que les efforts visant à protéger la vitalité des langues autochtones peuvent non seulement contribuer à enrichir les connaissances autochtones mais également à prévenir l’érosion de la diversité culturelle ou la perte de biodiversité ou de spiritualité;
que des entités oeuvrant dans diverses régions du Canada ont pour mission de promouvoir l’usage des langues autochtones et de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se les réapproprier et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, et qu’il y a lieu pour le gouvernement du Canada d’apporter un soutien constant à ces entités dans l’accomplissement de leur mission;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
que les peuples autochtones sont les mieux placés pour jouer un rôle de premier plan en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
que les médias de langue autochtone et l’apprentissage continu des langues autochtones — notamment dans le cadre des systèmes d’éducation pour les Autochtones — sont essentiels pour que ceux-ci retrouvent et conservent la maîtrise de ces langues;
qu’une approche flexible permettant de reconnaître la situation et les besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones est essentielle pour tenir compte de la mosaïque des identités et cultures autochtones et de l’histoire de chaque peuple autochtone;
qu’il est important de reconnaître la situation et les besoins propres aux aînés, aux jeunes, aux enfants, aux femmes ou aux hommes autochtones et ceux propres aux Autochtones ayant un handicap, de diverses identités de genre ou bispirituels,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les langues autochtones.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère au sens de l’un ou l’autre des alinéas a) à b) et d) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi. (federal institution)
- ministre
ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- organisme autochtone
organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres ou, sauf à l’article 45, qui est spécialisée en matière de langues autochtones. (Indigenous organization)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Note marginale :Droits des peuples autochtones
3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Note marginale :Primauté des traités ou accords
4 Les dispositions des traités, y compris les accords sur les revendications territoriales, et des accords sur l’autonomie gouvernementale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
5 La présente loi a pour objet :
a) de soutenir et de promouvoir l’usage des langues autochtones, y compris les langues des signes autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer, notamment ceux visant à, selon le cas :
(i) évaluer la situation de diverses langues autochtones,
(ii) planifier des projets et des activités permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues,
(iii) créer des documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo avec des personnes qui parlent couramment ces langues et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires —, des outils technologiques et des documents éducatifs favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de ces langues,
(iv) soutenir les activités d’apprentissage linguistique et culturelles — notamment les foyers d’apprentissage linguistique et les programmes de mentorat et d’immersion — pour augmenter le nombre de personnes qui parlent ces langues,
(v) soutenir les organismes spécialisés en matière de langues autochtones,
(vi) effectuer des recherches ou des études concernant les langues autochtones;
c) de mettre en place un cadre facilitant l’exercice effectif des droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones, notamment au titre des accords visés aux articles 8 et 9;
d) de mettre en place des mesures visant à faciliter l’octroi d’un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
e) de favoriser la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires;
e.1) d’accorder une réelle possibilité aux gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et aux organismes autochtones de collaborer à l’élaboration des orientations afférentes à la mise en oeuvre de la présente loi;
f) de donner suite aux appels à l’action numéros 13 à 15 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;
g) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche les langues autochtones.
Droits relatifs aux langues autochtones
Note marginale :Reconnaissance
6 Le gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones.
Attributions ministérielles
Note marginale :Consultation : financement adéquat, stable et à long terme
7 Le ministre consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones en vue d’atteindre l’objectif d’octroyer un financement adéquat, stable et à long terme en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones.
Note marginale :Collaboration visant à soutenir les langues autochtones
8 Le ministre peut collaborer — y compris conclure des accords aux fins notamment de la fourniture, dans une langue autochtone, de programmes et de services en ce qui a trait à l’éducation, la santé et l’administration de la justice — avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute autre entité pour coordonner les efforts visant à soutenir adéquatement et efficacement les langues autochtones au Canada, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires.
Note marginale :Accords : réalisation des objectifs de la loi
9 Le ministre et tout ministre compétent peuvent conclure avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones des accords visant la réalisation des objectifs de la présente loi, de manière compatible avec les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les compétences et pouvoirs des corps dirigeants autochtones, des provinces et des territoires et en tenant compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones et des recherches et études visées à l’article 24.
Note marginale :Autres accords
10 Il est entendu que les articles 8 et 9 et les accords visés à ces articles n’ont pas pour effet d’empêcher :
a) d’une part, toute personne ou entité de se prévaloir de toute disposition afférente à la réappropriation, à la revitalisation, au maintien ou au renforcement des langues autochtones contenue dans un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale;
b) d’autre part, tout gouvernement autochtone ou tout autre corps dirigeant autochtone de conclure avec le gouvernement du Canada et celui d’une province ou d’un territoire un traité, y compris un accord sur des revendications territoriales, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale visant notamment la réappropriation, la revitalisation, le maintien ou le renforcement de ces langues.
Institutions fédérales
Note marginale :Accès à des services en langue autochtone
10.1 Toute institution fédérale ou son mandataire peut, conformément aux règlements, donner accès à des services dans telle langue autochtone, si elle ou son mandataire a la capacité de le faire et si la demande visant l’accès à ces services dans cette langue est suffisante.
Note marginale :Accords
10.2 (1) Des accords peuvent être conclus au titre des articles 8 ou 9 en vue de permettre à toute institution fédérale ou à son mandataire de donner accès à des services dans telle langue autochtone.
Note marginale :Primauté des accords
(2) Les dispositions de ces accords l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de l’alinéa 45(1)a.2).
Note marginale :Traduction et interprétation
11 Toute institution fédérale peut veiller à ce que :
a) tel document relevant de sa responsabilité soit traduit dans une langue autochtone;
b) des services d’interprétation soient offerts afin de faciliter l’usage d’une langue autochtone dans le cadre de ses activités.
Bureau du commissaire aux langues autochtones
Mise en place
Note marginale :Constitution du Bureau
12 (1) Est constitué le Bureau du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « Bureau »), composé du commissaire aux langues autochtones (ci-après appelé le « commissaire ») et d’au plus trois directeurs.
Note marginale :Statut
(2) Le Bureau n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son commissaire, ses directeurs et ses employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Nomination du commissaire
13 Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme le commissaire à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Comité consultatif
13.1 Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination du commissaire.
Note marginale :Premier dirigeant
14 Le commissaire est le premier dirigeant du Bureau. Il est chargé de la gestion de celui-ci et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Intérim
15 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par l’un des directeurs désigné par le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones.
Note marginale :Nomination des directeurs
16 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation, par celui-ci, auprès de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible au plus trois directeurs pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis
(2) Avant de faire quelque recommandation, le ministre sollicite des commentaires pour veiller à ce que le gouverneur en conseil nomme des personnes aptes à représenter les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Note marginale :Renouvellement du mandat
17 Le mandat du commissaire et des directeurs est renouvelable.
Note marginale :Exercice de la charge
18 Le commissaire et les directeurs sont nommés à temps plein.
Note marginale :Rémunération
19 (1) Le commissaire et les directeurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(2) Le commissaire est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les directeurs sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.
Note marginale :Employés
20 Le Bureau peut engager les employés nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, notamment leur rémunération et tout avantage.
Note marginale :Conflits d’intérêts
21 Le commissaire, les directeurs et les employés ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni prendre part à une affaire concernant le Bureau dans laquelle ils ont un intérêt.
Note marginale :Siège
22 Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
23 (1) Le Bureau a pour mission :
a) de contribuer à la promotion des langues autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
c) de faciliter le règlement de différends et d’examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la présente loi;
d) de promouvoir la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait :
(i) à la diversité et à la richesse des langues autochtones,
(ii) aux liens étroits et indissociables unissant ces langues et les cultures des peuples autochtones,
(iii) aux droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones,
(iv) à l’importance de ces droits pour les peuples autochtones et pour le grand public,
(v) aux répercussions négatives de la colonisation et des politiques gouvernementales discriminatoires sur ces langues, ainsi que sur l’exercice de ces droits,
(vi) à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones;
e) d’appuyer, en collaboration avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des projets novateurs et l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des langues autochtones.
Note marginale :Consultation et coordination
(2) Dans l’accomplissement de sa mission, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles.
Note marginale :Recherches ou études
24 (1) Le Bureau peut effectuer ou faire effectuer des recherches ou des études concernant, selon le cas :
a) l’octroi de financement visant à soutenir les langues autochtones;
b) l’usage des langues autochtones au Canada, notamment pour en mesurer la vitalité ou dégager des mesures permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues.
Note marginale :Évaluations au sein des collectivités
(2) Les recherches ou études visées à l’alinéa (1)b) peuvent tenir compte des évaluations menées au sein de collectivités, avec le consentement de toute collectivité visée.
Note marginale :Accès aux recherches et aux études
(3) Le Bureau met à la disposition des collectivités, gouvernements, autres corps dirigeants et organismes autochtones les résultats des recherches et des études auxquelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur disposition les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Utilisation sans frais
(4) En outre, le Bureau est tenu de les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, sans frais, les recherches et les études en vue de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Soutien offert par le Bureau
25 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux concernant, selon le cas :
a) la création de documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires — favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de cette langue;
b) l’établissement de normes de certification pour les traducteurs et les interprètes;
c) les recherches et les études concernant l’usage de cette langue et l’évaluation de son usage au sein de la collectivité;
d) la préparation et la mise en oeuvre de plans visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de cette langue;
e) les démarches auprès des gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux en vue d’établir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de cette langue qui soient culturellement appropriées.
Note marginale :Services : règlement de différends
26 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés — notamment des services de médiation — visant à faciliter le règlement de différends portant sur :
a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;
b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;
c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;
d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.
Note marginale :Examen des plaintes
27 (1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26a) à d).
Note marginale :Rapport
(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Capacité juridique
28 Le Bureau a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) ester en justice.
Note marginale :Délégation
29 Le commissaire peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, tout ou partie de ses attributions au titre de la présente loi à un directeur ou à un employé du Bureau.
Note marginale :Limite de responsabilité
30 Le commissaire, les directeurs, les employés et toute personne agissant au nom du Bureau bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
Gestion financière
Note marginale :Exercice
31 L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Utilisation des recettes
32 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le Bureau peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer, dans le cadre de l’exécution de sa mission, les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’activités et budget
33 (1) Le Bureau établit, pour chaque exercice, un plan d’activités et un budget et il les transmet au ministre.
Note marginale :Portée et contenu du plan d’activités
(2) Le plan traite de toutes les activités du Bureau et expose :
a) la mission du Bureau;
b) les objectifs du Bureau pour l’exercice, ainsi que les mesures que celui-ci préconise pour les atteindre;
c) les résultats prévisionnels pour l’exercice.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget comporte, pour un exercice donné, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Note marginale :Compatibilité des activités avec le plan
(4) Le Bureau exerce ses activités au cours de l’exercice conformément au plan d’activités établi pour cet exercice.
Note marginale :Documents comptables
34 (1) Le Bureau veille à faire tenir des documents comptables et à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Exigences
(2) À cette fin, il veille à ce que, dans la mesure du possible :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations soient effectuées en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient exercées de façon efficace.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de vérifier le respect des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Bureau fait faire des vérifications internes de ses opérations et activités.
Note marginale :États financiers
(4) Le Bureau fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers du Bureau doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
35 (1) Le Bureau fait établir un rapport annuel de vérification sur ses états financiers et les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés par application du paragraphe (3).
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur du Bureau :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations du Bureau qui ont été portées à la connaissance du vérificateur au cours des travaux devant mener à l’établissement du rapport de ce dernier ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du Bureau ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel de vérification en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Transmission au ministre
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice, le Bureau transmet au ministre ses états financiers vérifiés afférents à cet exercice.
Note marginale :Examen spécial
36 (1) À la demande du ministre, le Bureau fait procéder à un examen spécial de ses opérations et activités afin d’établir si les exigences de l’article 34 concernant les documents comptables, les moyens et les méthodes ont été respectées pendant la période considérée.
Note marginale :Examinateur
(2) Le vérificateur du Bureau est chargé de l’examen spécial. Toutefois, le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur, peut, après consultation du commissaire, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes du Bureau et établit un plan d’action qu’il transmet au commissaire, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 34(3).
Note marginale :Rapport de l’examinateur
37 (1) L’examinateur établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères visés au paragraphe 34(2), il peut être raisonnablement affirmé que les moyens et méthodes étudiés ne présentent pas de failles graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Publication du résumé
(3) Dès que possible après la réception, par le commissaire, du résumé du rapport, le Bureau le publie dans son site Internet.
Note marginale :Consultations auprès du vérificateur général
38 Le vérificateur du Bureau et l’examinateur peuvent à tout moment consulter le vérificateur général du Canada sur tout point qui relève de la vérification ou de l’examen spécial.
Note marginale :Droit aux renseignements
39 (1) Le commissaire, les directeurs et les employés ou leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur du Bureau ou de l’examinateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents du Bureau qui sont sous leur contrôle, dans la mesure où le vérificateur ou l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente loi.
Note marginale :Obligation d’obtenir les renseignements
(2) Si le commissaire, les directeurs, les employés ou leurs prédécesseurs n’ont pas les renseignements et éclaircissements demandés, le commissaire ou les directeurs doivent les obtenir et les fournir au vérificateur ou à l’examinateur.
Note marginale :Réserve
40 Les articles 34 à 39 n’ont pas pour effet d’autoriser le vérificateur du Bureau ou l’examinateur à exprimer son opinion sur le bien-fondé de questions d’orientation, notamment sur celui de la mission du Bureau ou des décisions prises par celui-ci concernant ses orientations.
Note marginale :Immunité relative
41 Les vérificateurs du Bureau et les examinateurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils produisent en application de la présente loi.
Note marginale :Avis : changements importants
42 Le commissaire avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient vraisemblablement avoir des répercussions importantes sur la capacité du Bureau d’exercer sa mission ou ses attributions, sur ses résultats ou sur ses besoins financiers.
Rapport annuel
Note marginale :Contenu du rapport
43 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le Bureau transmet au ministre un rapport annuel portant sur les éléments suivants :
a) l’usage et la vitalité des langues autochtones au Canada;
b) les besoins des groupes, collectivités et peuples autochtones et des entités spécialisées en matière de langues autochtones — et les progrès réalisés — en ce qui touche la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones;
c) l’efficacité du financement octroyé par le gouvernement du Canada pour des projets en matière de langues autochtones;
d) la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Activités du Bureau et autres éléments
(2) De plus, le rapport doit mettre en évidence les principales activités du Bureau pendant l’exercice et comporter :
a) une liste des recherches et des études effectuées au titre du paragraphe 24(1);
a.1) les états financiers du Bureau;
b) le rapport annuel du vérificateur;
c) un énoncé sur les progrès réalisés par le Bureau quant à l’atteinte de ses objectifs pour l’exercice;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Dépôt au Parlement
44 (1) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(2) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Règlements et règles
Note marginale :Pouvoirs réglementaires
45 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre, auprès du Bureau, de divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones afin de tenir compte de la situation et des besoins propres aux groupes, collectivités et peuples autochtones, prendre des règlements :
a) concernant les plaintes visées à l’article 27, notamment pour en régir :
(i) le dépôt, notamment les conditions préalables à celui-ci,
(ii) l’examen,
(iii) les rapports d’examen, notamment la nature des recommandations qu’ils peuvent contenir, le délai dans lequel ils doivent être terminés et les personnes ou entités à qui ils doivent être communiqués;
a.1) régissant les procédures applicables aux consultations prévues par la présente loi et à la négociation des accords visés aux articles 8 et 9;
a.2) pour l’application de l’article 10.1 :
(i) précisant les services auxquels toute institution fédérale ou son mandataire peut donner accès dans une langue autochtone et les régions où elle ou son mandataire peut y donner accès,
(ii) définissant l’expression « donner accès à des services »,
(iii) définissant les expressions « capacité » et « demande » et précisant les circonstances dans lesquelles une institution fédérale ou son mandataire a la capacité de donner accès à des services dans une langue autochtone et celles dans lesquelles la demande visant l’accès à de tels services est suffisante;
b) précisant, pour l’application de l’alinéa 43(2)d), les autres renseignements devant figurer dans le rapport annuel;
c) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Prise en compte d’éléments distinctifs
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a.2) peuvent comporter des définitions et fixer des règles qui varient en fonction des éléments suivants :
a) la langue autochtone en question;
b) son usage et sa vitalité;
c) la situation et les besoins propres au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones qui en fait usage;
d) la région où il en est fait usage;
e) l’institution fédérale — ou le mandataire de celle-ci — qui peut donner accès à des services dans cette langue.
Note marginale :Collaboration
45.1 Le ministre veille à ce que des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones aient une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements visés à l’article 45.
Note marginale :Règles : réunions et activités du Bureau
46 Le Bureau peut établir des règles pour régir :
a) la convocation de ses réunions, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;
b) la conduite des activités du Bureau.
Note marginale :Règles : différends et plaintes
47 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 45a), le Bureau peut établir des règles — de procédure ou autres — applicables dans le cadre des services visant à faciliter le règlement de différends ou de l’examen des plaintes.
Note marginale :Règles : confidentialité
48 Le Bureau établit des règles pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel dans l’exercice de ses attributions.
Examen indépendant
Note marginale :Examen quinquennal
49 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi, des accords conclus en vertu de l’article 9 et du fonctionnement du Bureau soit effectué par toute personne ou organisme choisi de concert avec le Bureau.
Note marginale :Rapport
(2) L’examinateur transmet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations concernant, entre autres :
a) les mesures susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente loi;
b) les modifications à apporter à la présente loi, notamment en ce qui a trait à la mission du Bureau, à son fonctionnement ou aux accords conclus en vertu de l’article 9.
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de transmettre le rapport, l’examinateur consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones au sujet des conclusions et recommandations qu’il devrait comporter.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Examen parlementaire
Note marginale :Examen triennal
49.1 Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article et après chaque troisième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *50 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 11, 13, 13.1, 16, 18 et 19 en vigueur le 29 août 2019, articles 12, 14, 15, 17 et 20 à 49.1 en vigueur le 1er octobre 2020, voir TR/2019-93.]
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