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Version du document du 2002-12-31 au 2019-07-14 :

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

L.R.C. (1985), ch. I-7

Loi concernant le pétrole et le gaz des terres indiennes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

gaz

gaz Le gaz naturel tiré ou susceptible d’être tiré d’un puits, avant et après traitement. Sont assimilés au gaz le gaz commercialisable et tous les composants fluides exclus de la définition de « pétrole ». (gas)

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

pétrole

pétrole Le pétrole brut ainsi que tous les autres hydrocarbures qui, indépendamment de leur densité, sont tirés ou susceptibles d’être tirés d’un puits à l’état liquide. Est assimilé au pétrole le bitume brut mais non le condensat. (oil)

terres indiennes

terres indiennes Les terres réservées aux Indiens et tous droits y afférents cédés conformément à la Loi sur les Indiens, y compris les terres ou les droits fonciers visés par une concession, un bail, un permis, une licence ou tout autre acte d’aliénation visé à l’article 5. (Indian lands)

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 2

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’octroi et les modalités de baux, de permis et de licences pour l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes;

  • b) concernant l’aliénation de droits sur des terres indiennes, lorsque ces droits sont nécessairement accessoires à l’exploitation du pétrole et du gaz sur ces terres, ainsi que les modalités de cette aliénation;

  • c) prévoyant la saisie et la confiscation du pétrole ou du gaz extrait en contravention avec un règlement pris en vertu du présent article ou un bail, un permis ou une licence accordés en vertu d’un tel règlement;

  • d) prescrivant les redevances sur le pétrole et le gaz tirés des terres indiennes;

  • e) prescrivant l’amende maximale de cinq mille dollars, qui peut être imposée, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la violation d’un règlement pris en vertu du présent article ou pour l’inobservation d’un bail, d’un permis ou d’une licence, consentis conformément à un règlement pris en vertu du présent article;

  • f) d’une manière générale, concernant l’application de la présente loi et l’exploitation du pétrole et du gaz des terres indiennes.

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 4

Note marginale :Redevances

  •  (1) Nonobstant les modalités d’une concession, d’un bail, d’un permis, d’une licence ou d’un autre acte d’aliénation, les dispositions d’un règlement sur le pétrole ou sur le gaz ou les modalités d’un accord sur les redevances applicables au pétrole ou au gaz, qu’ils soient ou non survenus avant le 20 décembre 1974, mais sous réserve du paragraphe (2), le pétrole et le gaz tirés des terres indiennes après le 22 avril 1977 sont assujettis au paiement à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour les bandes indiennes concernées, des redevances réglementaires.

  • Note marginale :Accords spéciaux

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il y est autorisé par le conseil de la bande intéressée, conclure avec quiconque un accord spécial portant réduction ou augmentation des redevances payables en vertu du paragraphe (1) ou modification de leur base de calcul.

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 5

Note marginale :Concessions, baux existants, etc.

 Les concessions, baux, permis, licences ou autres actes d’aliénation concernant l’exploitation du pétrole ou du gaz des terres indiennes, qu’ils soient ou non survenus avant le 20 décembre 1974, et notamment les concessions, baux, permis, licences ou autres actes d’aliénation concernant du pétrole ou du gaz, accordés ou conclus ou ostensiblement accordés ou conclus en application d’un règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les Indiens, sont censés être assujettis aux règlements pris en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 5
  • 1999, ch. 31, art. 137(A)

Note marginale :Consultation par le ministre

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre consulte en permanence les représentants des bandes indiennes les plus directement touchées.

  • Note marginale :Maintien des droits

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’abroger les droits du peuple indien ou de l’empêcher de négocier l’obtention d’avantages pour le pétrole et le gaz dans les régions où les revendications de terres n’ont pas été réglées.

  • 1974-75-76, ch. 15, art. 7

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