Loi sur les juges
L.R.C. (1985), ch. J-1
Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. J-1, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)
- comté
comté Y est assimilé le district. (county)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paragraphe 59(1). (Council)
- juge
juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)
- juge adjoint
juge adjoint Juge adjoint de la Cour fédérale ou juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt. La présente définition vise également le juge adjoint surnuméraire. (associate judge)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)
- mise à la retraite d’office
mise à la retraite d’office Mesure intervenant lorsque le juge ou le juge adjoint a atteint la limite d’âge légale. (age of retirement)
- procureur général de la province
procureur général de la province Sauf définition à l’effet contraire, le ministre provincial chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)
- protonotaire
protonotaire[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 333]
- survivant
survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un juge adjoint à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un juge adjoint à son décès. (survivor)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 2
- 1990, ch. 17, art. 27
- 1992, ch. 51, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 159
- 2002, ch. 8, art. 82(A)
- 2014, ch. 39, art. 316
- 2017, ch. 33, art. 230
- 2022, ch. 10, art. 333
- 2022, ch. 10, art. 371
- 2023, ch. 18, art. 1
Note marginale :Application aux juges adjoints
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b) ainsi que la partie IV s’appliquent également aux juges adjoints.
Note marginale :Juges adjoints ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux juges adjoints qui ont fait le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2014, ch. 39, art. 317
- 2022, ch. 10, art. 334
- 2022, ch. 10, art. 371
- 2022, ch. 10, art. 375
- 2023, ch. 18, art. 2
PARTIE IJuges et juges adjoints
Conditions de nomination
Note marginale :Appartenance au barreau
3 Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :
a) sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :
(i) d’une part, été membres du barreau d’une province,
(ii) d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;
b) se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 3
- 1992, ch. 51, art. 3
- 1996, ch. 22, art. 2
- 2021, ch. 8, art. 1
4 à 6 [Abrogés, 1990, ch. 17, art. 28]
7 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 4]
Limite d’âge
Note marginale :Limite d’âge
8 (1) Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de juge de cour de comté dans cette province le 1er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Limite d’âge
(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Idem
(3) Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de la cour de comté de cette province le 1er mars 1987 ainsi qu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 8
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 51, art. 4
- 1998, ch. 30, art. 1
Traitements
Note marginale :Cour suprême du Canada
9 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Canada : 435 600 $;
b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 403 300 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 9
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 1
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 196
- 2022, ch. 10, art. 336
Note marginale :Cours fédérales
10 Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 10
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 2
- 2002, ch. 8, art. 83
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 197
- 2018, ch. 12, art. 297
- 2022, ch. 10, art. 337
Note marginale :Juges adjoints de la Cour fédérale
10.1 Les juges adjoints de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
- 2014, ch. 39, art. 318
- 2017, ch. 20, art. 198
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale
10.2 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de 371 400 $.
- 2017, ch. 20, art. 198
- 2022, ch. 10, art. 338
Note marginale :Cour canadienne de l’impôt
11 Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant du juge en chef adjoint : 371 400 $;
c) s’agissant de chacun des autres juges : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 11
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 51 (4e suppl.), art. 13
- 2001, ch. 7, art. 3
- 2002, ch. 8, art. 84(A)
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 199
- 2022, ch. 10, art. 339
Note marginale :Juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt
11.1 Les juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 11c).
Note marginale :Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario
12 Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des deux cent douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 12
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 2, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1990, ch. 17, art. 29
- 1998, ch. 30, art. 2
- 2001, ch. 7, art. 4
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 200
- 2018, ch. 12, art. 298
- 2021, ch. 23, art. 255
- 2022, ch. 10, art. 341
Note marginale :Cour d’appel et Cour supérieure du Québec
13 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Québec : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des dix-neuf autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 13
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 3, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 1
- 2001, ch. 7, art. 5
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2014, ch. 20, art. 164
- 2017, ch. 20, art. 201
- 2022, ch. 10, art. 342
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
14 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 14
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 2
- 1992, ch. 51, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 6
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 202
- 2022, ch. 10, art. 343
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
15 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des vingt autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 15
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 4, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 7
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 203
- 2022, ch. 10, art. 344
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba
16 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 16
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 5, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 3
- 2001, ch. 7, art. 8
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 19, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 204
- 2022, ch. 10, art. 345
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique
17 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-six autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 17
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 6, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 4
- 1990, ch. 16, art. 15
- 2001, ch. 7, art. 9
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 205
- 2021, ch. 23, art. 256
- 2022, ch. 10, art. 346
Note marginale :Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
18 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 18
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 1, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 10
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2015, ch. 3, art. 125
- 2017, ch. 20, art. 206
- 2022, ch. 10, art. 347
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
19 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des trente-trois autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 19
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 2001, ch. 7, art. 11
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 207
- 2018, ch. 12, art. 299
- 2021, ch. 23, art. 257
- 2022, ch. 10, art. 348
Note marginale :Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
20 Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des soixante-dix autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 20
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 7, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2014, ch. 20, art. 165
- 2017, ch. 20, art. 208, ch. 33, art. 231
- 2022, ch. 10, art. 349
Note marginale :Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21 Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;
c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371 400 $;
d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338 800 $.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 21
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 8, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 2, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 13
- 2006, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 209
- 2021, ch. 23, art. 258
- 2022, ch. 10, art. 350
Note marginale :Cour suprême du Yukon
22 (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 338 800 $.
Note marginale :Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
a) s’agissant du juge en chef : 371 400 $;
b) s’agissant de chacun des cinq autres juges : 338 800 $.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 232]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
- 1989, ch. 8, art. 7
- 1999, ch. 3, art. 72
- 2001, ch. 7, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 189
- 2006, ch. 11, art. 2
- 2011, ch. 24, art. 170
- 2012, ch. 31, art. 210
- 2017, ch. 20, art. 210, ch. 33, art. 232
- 2022, ch. 10, art. 351
Note marginale :Arrondissement des sommes
23 Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 23
- L.R. (1985), ch. 5 (1er suppl.), art. 2, ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 41 (1er suppl.), art. 9, ch. 50 (1er suppl.), art. 4
- 1989, ch. 8, art. 8
- 1990, ch. 16, art. 16, ch. 17, art. 30
- 1992, ch. 51, art. 6
- 2001, ch. 7, art. 15
Note marginale :Juges supplémentaires
24 (1) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d’une juridiction supérieure est augmenté aux termes d’une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges supplémentaires régulièrement nommés en raison de l’adoption de cette loi, dès la prise d’effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s’il était versé aux termes de ces articles.
Note marginale :Traitements
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12 à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés.
Note marginale :Restriction quant au nombre
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu’il est possible de verser, à quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au paragraphe (4) :
a) seize, pour les cours d’appel;
b) soixante-dix-neuf, pour les autres juridictions supérieures.
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 7]
Note marginale :Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de cinquante-huit autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :
a) soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;
b) soit, à la suite d’une demande adressée par le procureur général d’une province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant la compétence dévolue aux tribunaux de la famille.
Note marginale :Présomption
(5) Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l’application des autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés au titre des articles 12 à 22.
Note marginale :Définition de cour d’appel
(6) Au présent article, cour d’appel s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 24
- L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 10, ch. 27 (2e suppl.), art. 3
- 1989, ch. 8, art. 9
- 1992, ch. 51, art. 7
- 1996, ch. 30, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 3
- 2006, ch. 11, art. 3
- 2008, ch. 26, art. 1
- 2015, ch. 3, art. 126
- 2017, ch. 20, art. 211
- 2018, ch. 12, art. 300
- 2024, ch. 17, art. 320
Rajustement et examen périodiques des traitements
Note marginale :Rajustement annuel
25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2020.
Note marginale :Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10, 10.2, 11 et 12 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2021, est égal au produit des facteurs suivants :
a) le traitement payable pour la période précédente;
b) le pourcentage — au maximum cent sept pour cent — que représente le rapport de l’indice de l’ensemble des activités économiques de la première année de rajustement sur celui de la seconde.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(3) Pour l’application du présent article :
a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d’une période donnée, la première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle s’applique l’indice de l’ensemble des activités économiques dont la publication est la plus récente au moment où s’effectue le calcul, la seconde année de rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;
b) l’indice de l’ensemble des activités économiques est la moyenne des traitements et salaires hebdomadaires pour l’ensemble des activités économiques du Canada au cours de l’année de rajustement considérée, dans la version publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 25
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 13, art. 10
- 1994, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 30, art. 4
- 2001, ch. 7, art. 16
- 2006, ch. 11, art. 4
- 2012, ch. 31, art. 211
- 2014, ch. 39, art. 319
- 2017, ch. 20, art. 212
- 2022, ch. 10, art. 352
Note marginale :Commission d’examen de la rémunération des juges fédéraux
26 (1) Est établie la Commission d’examen de la rémunération des juges chargée d’examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :
a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;
b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;
c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;
d) tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.
Note marginale :Examen quadriennal
(2) La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.
Note marginale :Report
(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.
Note marginale :Initiative du ministre
(4) Le ministre peut, sans égard à l’examen quadriennal, demander à la Commission d’examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu’il fixe après l’avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.
Note marginale :Prolongation
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.
Note marginale :Dépôt
(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Renvoi au comité
(6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.
Note marginale :Étude en comité et rapport
(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s’il le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l’a établi ou désigné.
Note marginale :Définition de jour de séance
(6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2) jour de séance s’entend d’un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.
Note marginale :Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 26
- 1996, ch. 2, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2001, ch. 7, art. 17(F)
- 2012, ch. 31, art. 212
- 2017, ch. 20, art. 213
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Nominations
26.1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l’autre, du ministre. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d’une troisième disposée à agir en cette qualité.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat de 4 ans
(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.
Note marginale :Examen non interrompu
(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Remplacement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Poste à combler
(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Note marginale :Quorum
(8) Le quorum est de trois commissaires.
Note marginale :Rémunération des membres
(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.
Note marginale :Agents de l’État
(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Définition de magistrature
26.11 Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les juges adjoints.
- 2017, ch. 20, art. 214
- 2022, ch. 10, art. 353
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Personnel de la Commission
26.2 (1) La Commission peut engager le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Présomption
(2) Le personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Détermination par la Commission
26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.
- 2001, ch. 7, art. 18
- 2002, ch. 8, art. 85
- 2006, ch. 11, art. 5
- 2014, ch. 39, art. 320
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des juges adjoints
26.4 (1) La Commission identifie le représentant des juges adjoints de la Cour fédérale et le représentant des juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.
- 2014, ch. 39, art. 321
- 2017, ch. 20, art. 215
- 2022, ch. 10, art. 354
- 2022, ch. 10, art. 371
Indemnités spéciales et de représentation
Note marginale :Indemnisation des faux frais
27 (1) À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnisation des faux frais : juges adjoints
(1.1) À compter du 1er avril 2020, les juges adjoints ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
Note marginale :Indemnité — traitement médical ou dentaire
(2.1) Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
Note marginale :Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
(3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Durée d’application
(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.
Note marginale :Idem
(5) Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues.
Note marginale :Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 25 000 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.
(7) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
(8) En cas d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés au paragraphe (6) — à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (7)b) —, ou de vacance du poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l’indemnité correspondante.
Note marginale :Définition de juge en chef
(9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 27
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 5, ch. 27 (2e suppl.), art. 4, ch. 51 (4e suppl.), art. 14
- 1989, ch. 8, art. 10
- 1990, ch. 17, art. 31
- 1992, ch. 51, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 29
- 1999, ch. 3, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 168
- 2001, ch. 7, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
- 2006, ch. 11, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 213
- 2017, ch. 20, art. 216, ch. 33, art. 233
- 2022, ch. 10, art. 356
- 2022, ch. 10, art. 371
Juges et juges adjoints surnuméraires
Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28 (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;
b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge en chef adjoint;
c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 28
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 3
- 2002, ch. 8, art. 87
- 2006, ch. 11, art. 7
- 2018, ch. 12, art. 301
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Autres juridictions supérieures
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 29
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 74
- 2002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)
- 2006, ch. 11, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 214
- 2017, ch. 33, art. 234
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Juges adjoints surnuméraires
30 (1) Les juges adjoints peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge adjoint surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le juge adjoint que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge adjoint qui a choisi d’exercer les fonctions de juge adjoint surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges adjoints surnuméraires reçoivent le même traitement que les juges adjoints.
Note marginale :Date de l’avis : présomption
(5) Pour l’application du paragraphe (1), si le juge adjoint avise le ministre de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 4
- 1990, ch. 17, art. 32
- 1992, ch. 51, art. 9
- 2022, ch. 10, art. 358
- 2022, ch. 10, art. 371
- 2022, ch. 10, art. 375
Faculté accordée aux juges en chef
Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
31 (1) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou les juges en chef ou juges en chef adjoints de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou aux juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 31
- 2002, ch. 8, art. 90
- 2017, ch. 20, art. 217(F)
- 2018, ch. 12, art. 302
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale du Canada
31.1 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Juridiction supérieure
32 (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d’une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l’application du présent article, un juge en chef d’une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef associés ou juges en chef adjoints d’une juridiction supérieure ou de l’une de ses sections qui exercent leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces charges pendant au moins la même période au total.
Note marginale :Fonctions
(3) Les juges en chef qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) exercent les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel ils appartiennent.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges en chef des juridictions supérieures des provinces qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel ils appartiennent.
Définition de juge en chef
(5) Au présent article, sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.
(6) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 10]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 32
- 1992, ch. 51, art. 10
- 2002, ch. 8, art. 91(A)
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Juge en chef
32.1 (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Traitement
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
- 2012, ch. 31, art. 216
- 2017, ch. 33, art. 236
- 2023, ch. 18, art. 13
Date de l’avis
Note marginale :Présomption
33 (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.1, 32 ou 32.1, avise le ministre et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 33
- 1992, ch. 51, art. 11
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 192
- 2017, ch. 20, art. 219
- 2023, ch. 18, art. 13
Indemnités de déplacement et autres
Note marginale :Juridictions supérieures
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
Note marginale :Absence d’indemnité
(2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 34
- 1992, ch. 51, art. 12
- 2002, ch. 8, art. 92
35 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 13]
Note marginale :Absence d’indemnité : cas de certaines juridictions supérieures
36 (1) Il n’est versé aucune indemnité de déplacement :
a) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau principal;
b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;
c) aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s’ils résident dans l’autre de ces villes ou à proximité de celle-ci.
Note marginale :Cas d’approbation du lieu de résidence par décret
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les juges qui résident dans une localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 36
- 1992, ch. 51, art. 14
- 2015, ch. 3, art. 127
Note marginale :Juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
37 Le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires, siège dans un centre judiciaire situé dans les limites de la circonscription pour laquelle il est désigné comme juge résident mais qui n’est pas le centre dans lequel ou près duquel il réside ou a installé son bureau principal a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 37
- 1992, ch. 51, art. 15
Note marginale :Cour supérieure de justice de l’Ontario
38 Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui, dans l’exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d’affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 38
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2
- 1990, ch. 17, art. 33
- 1998, ch. 30, art. 6
Note marginale :Certificat du juge
39 Les demandes d’indemnité de déplacement doivent être accompagnées d’un état des dépenses exposées certifié par l’intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.
- S.R., ch. J-1, art. 21
Note marginale :Allocation de déménagement
40 (1) Il est versé une allocation de déménagement :
a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;
b) au juge d’une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l’exercice de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence qui lui était auparavant imposé;
c) au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;
e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :
(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,
(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;
f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.
Note marginale :Restriction
(1.1) Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :
a) aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;
b) aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.
Note marginale :Restriction
(1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.
Note marginale :Barème et conditions
(2) L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait
(2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 40
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 6
- 1989, ch. 8, art. 11
- 1992, ch. 51, art. 16
- 1999, ch. 3, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 160
- 2002, ch. 7, art. 193, ch. 8, art. 93
- 2006, ch. 11, art. 9
- 2017, ch. 20, art. 220
Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques
41 (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.
Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :
a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;
b) soit, quand ils n’y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée, les comptes rendus ou encore la documentation s’y rapportant.
Note marginale :Plafond
(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :
a) pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de juges du tribunal;
b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.
Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l’approbation du ministre.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- juge en chef
juge en chef Le juge qui, au sein d’un tribunal ou d’une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction. (chief justice)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de celle-ci. (superior court)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 41
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 7
- 1992, ch. 51, art. 17
- 2002, ch. 8, art. 94
- 2023, ch. 18, art. 13
Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.
Note marginale :Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :
a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;
b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
(3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.
- 2001, ch. 7, art. 20
- 2006, ch. 11, art. 10
Assurances et autres avantages
Note marginale :Assurance-vie
41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :
a) assurance-vie de base;
b) assurance-vie supplémentaire;
c) assurance-vie après la retraite;
d) assurance des personnes à charge;
e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.
Note marginale :Administration
(2) Le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Participation obligatoire
(4) La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;
b) soit de ne pas y participer.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Assurance-vie supplémentaire
(7) Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires
41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.
Note marginale :Admissibilité des juges prestataires d’une pension : soins de santé et services dentaires
(2) Les juges prestataires d’une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.
Note marginale :Administration
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Décès accidentel
41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, calculée de la même façon que l’indemnité qui serait versée aux personnes à charge d’un agent de l’État sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’aéronautique
(2) Les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent dans le cas d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Décès par acte de violence
(3) Il est versé une indemnité aux survivants d’un juge qui décède à la suite d’un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d’un employé ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Délégation
41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 7, art. 20
Pensions des juges
Note marginale :Versement de la pension
42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;
b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;
c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil
(1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;
b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.
Note marginale :Pension proportionnelle
(2) La pension du juge qui est mis à la retraite d’office après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant un nombre d’années inférieur à dix est calculée au prorata de ce nombre d’années, au dixième près.
Note marginale :Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
Note marginale :Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de juge adjoint.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 42
- 1998, ch. 30, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 95 et 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 11
- 2014, ch. 39, art. 322
- 2017, ch. 33, art. 238
- 2022, ch. 10, art. 359
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Pension du juge surnuméraire
43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Note marginale :Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)
(1.1) Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.
Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
Note marginale :Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
(2.1) Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
Note marginale :Pension : juge en chef
(2.2) Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.
Note marginale :Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province
(3) Aux paragraphes (2) à (2.2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.
Note marginale :Application des paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 43
- 1992, ch. 51, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 96
- 2012, ch. 31, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 221, ch. 33, art. 239
- 2018, ch. 12, art. 303 et 308
Pension proportionnelle — retraite anticipée
Note marginale :Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d’ancienneté
43.1 (1) Une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée conformément au présent article est versée au juge ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans, ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite anticipée.
Note marginale :Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Pension immédiate
(3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au moment où il exerce son choix.
Note marginale :Modification du choix
(4) S’il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l’a exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait à verser. Une pension immédiate lui est alors versée à compter de la date de modification du choix.
Note marginale :Pension
(5) Au décès d’un juge à qui une pension immédiate ou différée était versée, en vertu des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion à verser au survivant en vertu du paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d’une pension différée.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- magistrature
magistrature Sont assimilés à la magistrature les juges adjoints. (judicial office)
- pension différée
pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans et lui est payable sa vie durant. (deferred annuity)
- pension immédiate
pension immédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)
- 2001, ch. 7, art. 21
- 2006, ch. 11, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 323
- 2017, ch. 33, art. 240
- 2022, ch. 10, art. 360
- 2022, ch. 10, art. 371
Pensions de réversion
Note marginale :Pension de réversion
44 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est versé, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date, au survivant d’un juge en exercice d’une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :
a) soit du traitement du juge au moment de son décès;
b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.
Note marginale :Juge prestataire d’une pension
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la pension ci-après est versée au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et prestataire d’une pension accordée ou versée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale prévoyant l’octroi ou le versement de pensions aux juges :
a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 18 juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;
b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de l’article 52.14, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été accordée ou versée au juge en l’absence de partage, à compter du décès du juge.
Note marginale :Protonotaire
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Restriction
(4) Le survivant n’a pas droit à la pension prévue au présent article s’il a épousé le juge ou a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de celui-ci.
(5) et (6) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 44
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 2
- 1992, ch. 51, art. 20
- 1996, ch. 30, art. 3
- 2000, ch. 12, art. 162 et 169
- 2001, ch. 7, art. 22
- 2002, ch. 8, art. 97
- 2006, ch. 11, art. 13
- 2014, ch. 39, art. 324
- 2017, ch. 20, art. 222
- 2017, ch. 33, art. 242
Note marginale :Choix pour augmenter la pension de réversion
44.01 (1) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d’augmenter la pension viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si « la moitié » était remplacé par « soixante pour cent » ou « soixante-quinze pour cent ».
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise d’effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée globale de la pension accordée ou versée au juge et de la pension à laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.
Note marginale :Prise d’effet du choix
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend effet à la date où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;
b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;
c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du paragraphe (2);
d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;
e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Le juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent article peut effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Restriction
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être effectué sous le régime du présent article en faveur d’un époux ou conjoint de fait que si cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
- 2001, ch. 7, art. 23
- 2017, ch. 33, art. 243
Note marginale :Pension partagée entre les deux survivants
44.1 (1) Par dérogation à l’article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en application du paragraphe (2).
Note marginale :Calcul
(2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d’années qu’il a vécu avec le juge — avant ou après sa nomination — et le dénominateur est le total des années que les deux survivants ont effectivement vécu avec lui.
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour le calcul d’une année au titre du paragraphe (2), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Renonciation
(4) Un survivant n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44 ou du présent article s’il y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.
- 2000, ch. 12, art. 163
Note marginale :Choix pour les juges prestataires d’une pension
44.2 (1) Le juge à qui une pension a été accordée ou versée en vertu de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conjoint de fait et n’a pas droit à une pension au titre de l’article 44.
Note marginale :Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit l’époux ou le conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension accordée ou versée au juge avant la réduction.
Note marginale :Paiement
(3) Au décès du juge, une pension d’un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux règlements est versée à la personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le choix
(3.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un juge décède dans l’année suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne pas l’avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d’avoir effet, ainsi que l’application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation d’effet;
b) la réduction de la pension du juge lorsqu’un choix a été effectué;
c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);
d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les intérêts payés;
e) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application du présent article.
- 2000, ch. 12, art. 163
- 2001, ch. 7, art. 24
- 2017, ch. 33, art. 244
45 et 46 [Abrogés, 1992, ch. 51, art. 21]
Montant forfaitaire
Note marginale :Montant forfaitaire
46.1 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S’il y a deux survivants, le montant est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s’il n’y en a aucun, à la succession de celui-ci.
- 1989, ch. 8, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 164
Pension aux enfants
Définition de enfant
47 (1) Pour l’application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s’entend de tout enfant d’un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :
a) soit a moins de dix-huit ans;
b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s’il avait alors déjà plus de dix-huit ans.
Note marginale :Règlements concernant la fréquentation scolaire
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir en quoi consiste, dans le cas d’un enfant de juge, la fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université;
b) préciser ce qu’il faut entendre par « sans interruption appréciable ».
Note marginale :Pension à verser aux enfants
(3) Le montant de la pension à verser à chacun des enfants d’un juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé après avoir été prestataire d’une pension accordée ou versée après cette date est déterminé conformément aux paragraphes (4) et (5).
Note marginale :Pension aux enfants
(4) Est versée à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3) une pension égale :
a) s’il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);
b) en l’absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
Note marginale :Plafond
(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l’alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).
(6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 165]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 47
- L.R. (1985), ch. 39 (3e suppl.), art. 3
- 1998, ch. 30, art. 8(F)
- 2000, ch. 12, art. 165
- 2002, ch. 8, art. 98
- 2017, ch. 33, art. 246
Note marginale :Répartition des pensions entre les enfants
48 (1) Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le ministre répartit le montant total à verser dans les proportions qu’il estime équitables en l’espèce.
Note marginale :Versement des pensions aux enfants
(2) La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 48
- 2000, ch. 12, art. 166
- 2017, ch. 33, art. 247
- 2023, ch. 18, art. 13
Règlements sur le paiement de droits successoraux
Note marginale :Versements sur le Trésor
49 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir, d’une part, le paiement sur le Trésor, lorsque s’ouvre le droit à pension du survivant ou des enfants d’un juge en exercice ou en retraite, de tout ou partie de la fraction des droits ou impôts successoraux attribuables, aux termes du règlement, à cette pension et, d’autre part, les modalités et le quantum de la réduction dont cette pension doit, en pareil cas, être l’objet.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 49
- 2000, ch. 12, art. 169
- 2017, ch. 33, art. 248(A)
Cotisations
Note marginale :Juges nommés avant le 17 février 1975
50 (1) Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17 février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un et demi pour cent de celui-ci.
Note marginale :Juges nommés après le 16 février 1975
(2) Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le paragraphe (1) ne s’applique pas versent :
a) au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;
b) au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :
(i) avant 1977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur traitement,
(ii) à compter de 1977, une cotisation égale à un pour cent de leur traitement.
Note marginale :Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
Note marginale :Intérêts
(2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Sommes à porter au crédit du CPRS
(4) Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à l’alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.
Note marginale :Définition de fonctions judiciaires
(5) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de juge adjoint.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 50
- 1992, ch. 51, art. 23
- 1999, ch. 31, art. 240
- 2001, ch. 7, art. 25
- 2002, ch. 8, art. 99
- 2006, ch. 11, art. 14
- 2014, ch. 39, art. 325
- 2022, ch. 10, art. 361
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Remboursement de cotisations en l’absence de pension
51 (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu’ils n’y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Remboursement de cotisations en cas d’octroi de pension
(2) Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n’existera, aux termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension. Le remboursement se fait :
a) à la date de cessation de fonctions, s’il n’existe aucun ayant droit dès ce moment;
b) sinon, à la date où il n’en reste plus du tout.
Note marginale :Prestation de décès
(3) Dès qu’il n’y a plus d’ayant droit à la pension d’un juge décédé en exercice, ou décédé en retraite sans avoir reçu l’une ou l’autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de l’ensemble des cotisations versées par ce juge en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au paragraphe (4);
b) le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son égard à titre de pension.
Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre décide des modalités de versement.
Note marginale :Intérêts
(4) Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre doit procéder ainsi :
a) d’une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant global des cotisations versées par le juge au cours de l’année;
b) d’autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l’alinéa a) :
(i) à l’égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question,
(ii) à l’égard de l’année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 51
- 1998, ch. 30, art. 9
- 2002, ch. 8, art. 100(A) et 111(A)
- 2017, ch. 33, art. 249(A)
- 2023, ch. 18, art. 13(F)
Saisie-arrêt relative à un soutien financier
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
52 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.1, 44, 44.1 ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un ancien juge
(2) Pour l’application de la présente partie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’ancien juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 167
- 2017, ch. 20, art. 224
Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale
Note marginale :Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.
- accord
accord Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii). (agreement)
- demande
demande Demande prévue au paragraphe 52.11(1). (application)
- époux
époux Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul. (spouse)
- intéressé
intéressé S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande. (interested party)
- juge
juge S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension. (judge)
- ministre
ministre[Abrogée, 2023, ch. 18, art. 3]
- ordonnance
ordonnance Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i). (court order)
- pension
pension Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1. (annuity)
- prestation de pension
prestation de pension Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (annuity benefit)
- 2006, ch. 11, art. 15
- 2017, ch. 33, art. 250(A)
- 2023, ch. 18, art. 3
Note marginale :Demande de partage
52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :
a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;
b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :
(i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,
(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.
Note marginale :Avis de réception aux intéressés
(3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Opposition à la demande
52.12 (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.
Note marginale :Documents
(3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Approbation du partage
52.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Note marginale :Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);
d) l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Approbation du partage
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Note marginale :Proportion
(2) La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :
a) sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,
(ii) le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :Partage des contributions
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Note marginale :Partage des contributions : pensionnaire infirme
(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.
Note marginale :Choix de l’époux, etc.
(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation
(6) Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :
a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;
b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.
Note marginale :Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(7) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.
Note marginale :Date de l’ajustement
(8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Avis de partage
(9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.
- 2006, ch. 11, art. 15
- 2015, ch. 3, art. 128(F)
- 2017, ch. 20, art. 225
- 2017, ch. 33, art. 251(A)
Note marginale :Transfert et paiement
52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :
a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :
a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;
b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :
(A × B × C) / D
où :
- A
- représente la part des prestations de pension;
- B
- la période visée par le partage;
- C
- le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
- D
- la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.
Note marginale :Conséquences fiscales
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Opérations nulles
52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Exemption
(2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Ordonnance
52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Renseignements sur les prestations
52.21 Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;
d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;
e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;
g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);
h) prévoir les modalités de retrait des demandes;
i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);
j) régir, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
k) régir, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;
l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);
m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;
n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;
p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;
q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;
r) régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;
t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;
u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;
v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.
- 2006, ch. 11, art. 15
- 2017, ch. 20, art. 226(F)
Versement des traitements et autres montants
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53 (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par les parties I à III, ainsi que les sommes à payer au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
Note marginale :Paiement au prorata
(2) Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.
Note marginale :Mensualité
(3) Les traitements et pensions sont payables mensuellement.
Note marginale :Premier versement
(4) Le premier versement du traitement s’effectue, au prorata des jours travaillés, le premier jour du mois qui suit la nomination de l’intéressé.
Note marginale :Ayants cause
(5) En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 53
- 1989, ch. 8, art. 13
- 2002, ch. 8, art. 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 16
- 2023, ch. 18, art. 4
Absence
Note marginale :Congés
54 (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;
b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
Note marginale :Motifs de l’absence
(3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre et de lui faire part des motifs de l’absence.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 252]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
- 1992, ch. 51, art. 24
- 1996, ch. 30, art. 4
- 1999, ch. 3, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
- 2012, ch. 31, art. 218
- 2017, ch. 33, art. 252
- 2023, ch. 18, art. 13
Fonctions extrajudiciaires
Note marginale :Incompatibilités
55 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 102(A)
Note marginale :Qualité de commissaire
56 (1) Les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse :
a) par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative du Parlement;
b) par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative de la législature d’une province.
Note marginale :Évaluateurs ou arbitres
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux juges faisant fonction d’arbitre ou d’évaluateur expert en matière d’indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d’application générale ou locale, prévoyant l’exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d’autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 56
- 1996, ch. 10, art. 233
Note marginale :Autorisation
56.1 (1) Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.
Note marginale :Frais
(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.
Note marginale :Congé non rémunéré
(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.
Note marginale :Non-versement des cotisations
(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.
- 1996, ch. 30, art. 5
Rémunération supplémentaire
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
57 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.
Note marginale :Indemnités
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 103(A)
PARTIE IIConseil canadien de la magistrature
58 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 5]
Constitution et fonctionnement du Conseil
Note marginale :Constitution
59 (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :
a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;
b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;
c) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 253]
d) du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]
(2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]
Note marginale :Choix d’un suppléant
(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 59
- 1992, ch. 51, art. 25
- 1996, ch. 30, art. 6
- 1999, ch. 3, art. 77
- 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8, art. 104
- 2017, ch. 33, art. 253
- 2023, ch. 18, art. 6(A)
Note marginale :Mission du Conseil
60 (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :
a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;
b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges.
c) [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]
d) [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]
Note marginale :Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles
(3) Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :
a) soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;
b) abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 60
- 1992, ch. 51, art. 26
- 2002, ch. 8, art. 105
- 2021, ch. 8, art. 2
- 2023, ch. 7, art. 2
- 2023, ch. 18, art. 7
Note marginale :Réunions du Conseil
61 (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
Note marginale :Travaux
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions;
b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;
c) les processus et les procédures visés à la partie IV.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 61
- 2023, ch. 18, art. 8
Note marginale :Nomination du personnel
62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans le cadre des processus et des procédures visés à la partie IV.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 62
- 2023, ch. 18, art. 9
Note marginale :Rapport — colloques
62.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil devrait présenter un rapport au ministre sur les colloques, visés à l’alinéa 60(2)b), portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, qui ont été offerts au cours de l’année précédente, dans lequel il devrait préciser :
a) le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;
b) le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
63 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
64 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
65 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
65.1 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
66 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
67 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 5]
68 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 6]
69 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
70 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
71 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
PARTIE IIIAdministration des affaires judiciaires fédérales
72 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 11]
Commissaire à la magistrature fédérale
Note marginale :Création du poste
73 Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 1976-77, ch. 25, art. 17
Note marginale :Attributions du commissaire
74 (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :
a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;
b) établit le budget du Conseil;
c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;
d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 74
- 2002, ch. 8, art. 108
Registraire de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Attributions
75 (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.
Note marginale :Statut du registraire
(2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 75
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
76 [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 109]
Personnel du commissariat
Note marginale :Nomination
77 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 77
- 2002, ch. 8, art. 110
Note marginale :Statut d’administrateur général
78 Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 78
- 2002, ch. 8, art. 110
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
PARTIE IVProcessus relatif à la conduite
SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges
Définition
Note marginale :Définition de charge de juge
79 Pour l’application de la présente section, charge de juge s’entend notamment de la charge des juges adjoints.
Révocation
Note marginale :Justification
80 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un juge est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge ou dans l’indépendance de sa charge au point de le rendre incapable d’occuper la charge de juge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de la charge de juge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, équitable et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de la charge de juge.
Listes
Note marginale :Établissement d’une liste de juges
81 (1) Le Conseil établit une liste de juges de juridiction supérieure qui ne comptent pas parmi ses membres, en vue de leur désignation à un comité constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de juges inscrits sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Recommandation
(3) Les juges sont inscrits sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Durée de l’inscription
(4) Tout juge inscrit sur la liste y demeure inscrit pour une durée de quatre ans, sauf s’il cesse d’occuper sa charge ou s’il demande à être retiré de la liste. À l’expiration des quatre ans, il peut être réinscrit sur la liste sur recommandation de l’Association canadienne des juges des cours supérieures.
Note marginale :Établissement d’une liste de non-juristes
82 (1) Le Conseil établit une liste de non-juristes sur laquelle figure le nom des personnes pouvant être désignées membres d’un comité d’examen ou d’un comité d’audience plénier constitué au titre de la présente section.
Note marginale :Nombre
(2) Le nombre de personnes inscrites sur la liste est laissé à la discrétion du Conseil.
Note marginale :Conditions
(3) Pour être inscrite sur la liste, la personne doit, à la fois :
a) ne jamais avoir été admise au barreau d’une province ou à la Chambre des notaires du Québec;
b) ne jamais avoir travaillé à titre de technicien en droit ou de parajuriste au Canada;
c) remplir tout autre critère de sélection établi par le Conseil.
Note marginale :Publicité des critères de sélection
(4) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (3)c).
Note marginale :Durée de l’inscription
(5) Toute personne inscrite sur la liste de non-juristes y demeure inscrite pour une durée de quatre ans, sauf si elle demande à en être retirée ou si, de l’avis du Conseil, elle ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (3). À l’expiration des quatre ans, une personne peut être réinscrite sur la liste.
Note marginale :Langues officielles
83 Lors de l’établissement de la liste de juges et de la liste de non-juristes, le Conseil tient compte du fait que les procédures des comités constitués au titre de la présente section se déroulent dans les deux langues officielles du Canada ou dans l’une ou l’autre de ces langues.
Note marginale :Diversité
84 Le Conseil inscrit sur la liste de juges et la liste de non-juristes des personnes qui reflètent la diversité de la population canadienne.
Note marginale :Publicité des listes
85 Le Conseil rend publiques la liste de juges et la liste de non-juristes.
Plaintes
Note marginale :Plaintes
86 (1) Les plaintes visant un juge d’une juridiction supérieure pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) sont présentées au Conseil, en la forme précisée par lui.
Note marginale :Plainte à l’initiative du Conseil
(2) Une plainte ne peut être initiée par le Conseil que si deux de ses membres ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Plaintes anonymes
(3) Une plainte peut être anonyme, mais elle ne peut être examinée que si deux membres du Conseil ont des motifs raisonnables de croire que la confiance du public dans l’impartialité, l’intégrité ou l’indépendance du juge en cause ou dans l’indépendance de sa charge pourrait être minée pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux alinéas 80a) à d).
Note marginale :Notification aux plaignants
87 Le Conseil établit des politiques concernant la notification aux plaignants des décisions rendues en vertu de la présente section.
Agent de contrôle
Note marginale :Désignation
88 Le Conseil peut désigner une ou plusieurs personnes, notamment un juge, qui remplissent les critères établis par le Conseil pour agir à titre d’agent de contrôle.
Note marginale :Renvoi à l’agent de contrôle
89 Le Conseil renvoie toute plainte à un agent de contrôle, à l’exception des plaintes initiées par le Conseil et des plaintes anonymes.
Note marginale :Rejet de la plainte
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent de contrôle peut rejeter la plainte si, à son avis, selon le cas :
a) elle est frivole, vexatoire ou faite dans un but inapproprié ou encore constitue un abus de procédure;
b) aucun des motifs prévus aux alinéas 80a) à d) n’y est invoqué;
c) elle ne remplit pas l’un ou l’autre des critères de sélection précisés par le Conseil.
Note marginale :Critères
(2) Le Conseil rend publics les critères de sélection établis pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Limite
(3) L’agent de contrôle ne peut rejeter de plainte pour inconduite sexuelle, harcèlement sexuel ou pour discrimination fondée sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renvoi au Conseil
91 S’il ne rejette pas la plainte, l’agent de contrôle la renvoie au Conseil afin que ce dernier désigne un examinateur.
Examinateur
Note marginale :Désignation
92 Lorsqu’il initie une plainte de son propre chef, qu’il reçoit une plainte anonyme ou qu’une plainte lui est renvoyée en application de l’article 91, le Conseil désigne l’un de ses membres pour examiner la plainte.
Note marginale :Arguments écrits
93 L’examinateur donne au juge en cause l’occasion de présenter des arguments écrits à l’égard de la plainte dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Rejet de la plainte
94 (1) L’examinateur rejette la plainte s’il estime qu’elle devrait l’être pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 90(1)a) à c) ou qu’elle est dénuée de tout fondement.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, l’examinateur informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Renvoi au Conseil
95 S’il ne rejette pas la plainte, l’examinateur la renvoie au Conseil afin que ce dernier constitue un comité d’examen.
Note marginale :Notification de la décision
96 L’examinateur notifie sa décision au juge en cause ainsi qu’au juge en chef du tribunal auquel il appartient.
Note marginale :Communication de renseignements
97 Une fois le comité d’examen constitué, l’examinateur lui communique les documents relatifs à la plainte qui sont en sa possession. Il peut également lui communiquer ses observations sur celle-ci et ses recommandations quant à l’issue de l’affaire.
Comité d’examen
Note marginale :Constitution
98 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’examen pour examiner la plainte et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la plainte qui lui est renvoyée en application de l’article 95 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte à l’égard de laquelle un comité d’examen a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la plainte, lui ordonner d’examiner la nouvelle plainte.
Note marginale :Arguments écrits
99 Le comité d’examen donne l’occasion au juge en cause et au juge en chef du tribunal auquel il appartient de présenter des arguments écrits dans le délai établi par le Conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Fondement décisionnel
100 Le comité d’examen fonde sa décision uniquement sur l’objet de la plainte, sur les renseignements qui lui ont été communiqués au titre de l’article 97, sur les arguments écrits qui lui ont été présentés au titre de l’article 99 et sur tout autre document qu’il estime pertinent.
Note marginale :Renvoi au Conseil
101 Le comité d’examen renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet de la plainte ou mesures
102 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 101, le comité d’examen peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures ci-après s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) exprimer des préoccupations publiquement ou confidentiellement;
b) donner un avertissement publiquement ou confidentiellement;
c) prononcer une réprimande publiquement ou confidentiellement;
d) ordonner au juge en cause de s’excuser publiquement ou confidentiellement, par tout moyen que le comité estime indiqué dans les circonstances;
e) ordonner au juge en cause de prendre des mesures spécifiques, notamment suivre une thérapie ou participer à de la formation continue;
f) prendre toute mesure qu’il estime équivalente à l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas a) à e);
g) avec le consentement du juge en cause, prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
103 (1) Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil.
Note marginale :Communication du rejet
(2) S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.
Note marginale :Exclusion
(3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.
Note marginale :Requête pour la constitution d’un comité
104 Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.
Note marginale :Communication des renseignements
105 Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.
Comités d’audience
Avocat chargé de présenter l’affaire
Note marginale :Désignation
106 (1) Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.
Note marginale :Limites
(2) Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :
a) comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;
b) comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.
Note marginale :Remplacement
(3) L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Rôle
107 L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.
Note marginale :Instructions
108 (1) L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.
Note marginale :Normes de conduite
109 Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.
Comité d’audience restreint
Note marginale :Constitution
110 (1) Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :
a) un membre du Conseil;
b) un juge inscrit sur la liste de juges;
c) un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(2) Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
111 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.
Note marginale :Renvoi de la plainte au Conseil
112 Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.
Note marginale :Rejet ou mesures
113 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
114 Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
115 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
116 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Comité d’audience plénier
Note marginale :Constitution
117 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :
a) deux membres du Conseil qu’il désigne;
b) un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;
d) un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Désignation de l’avocat
(2) L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(3) Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
118 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.
Note marginale :Révocation justifiée
119 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.
Note marginale :Rejet ou mesures
120 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
121 Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
122 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
123 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Droits du juge en cause
Note marginale :Droits
124 Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Énoncé des accusations et préavis
125 Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.
Traitement et pension
Note marginale :Ancienneté et dernier traitement
126 (1) Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;
b) dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;
c) la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.
Note marginale :Cotisations de retraite
(2) Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.
Note marginale :Rajustement annuel
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs
127 Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :
a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;
b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer.
Note marginale :Règles de preuve
128 Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Audiences publiques
129 (1) Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Appels
Comité d’appel
Note marginale :Constitution
130 Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :
a) trois membres du Conseil;
b) deux juges inscrits sur la liste de juges.
Note marginale :Pouvoirs
131 Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.
Note marginale :Audiences publiques
132 (1) Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Note marginale :Droit de présenter des arguments
133 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.
Note marginale :Nature de l’appel
134 L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.
Note marginale :Notification de la décision motivée
135 Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
136 Le Conseil rend publics la décision du comité d’appel et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que les audiences n’aient été tenues à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Cour suprême du Canada
Note marginale :Avis de la demande d’autorisation d’appel
137 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’appel leur a été notifiée, déposer un avis de demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Droit des procureurs généraux
138 Si l’autorisation d’appel est accordée, le procureur général du Canada et le procureur général d’une province peuvent intervenir dans l’appel.
Rapport au ministre
Note marginale :Rapport et recommandation
139 (1) Le comité d’audience plénier qui est constitué à l’égard d’une plainte présente au ministre, dès que possible après la première des éventualités ci-après à survenir, un rapport dans lequel est formulée une recommandation conforme à la décision définitive rendue à l’égard de la plainte, quant à savoir si le juge en cause devrait être révoqué ou non :
a) le juge et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont renoncé aux droits prévus aux articles 123 ou 137;
b) le délai imparti pour l’exercice de ces droits est expiré;
c) la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d’autorisation d’appel ou, dans le cas contraire, a rendu une décision relativement à la décision du comité d’appel.
Note marginale :Décisions et motifs
(2) Le rapport fait également état de la décision du comité d’audience plénier et de toute décision du comité d’appel et de la Cour suprême du Canada, ainsi que, le cas échéant, des motifs à l’appui de ces décisions.
Note marginale :Exemplaire du rapport
(3) Le comité d’audience plénier fournit dès que possible au juge en cause, à l’avocat chargé de présenter l’affaire et au Conseil un exemplaire du rapport.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le Conseil rend publique la portion du rapport qu’il estime indiquée en tenant compte de la mesure dans laquelle les décisions et les motifs dont il est fait état dans le rapport ont été rendus publics.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à rédiger le rapport ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour présenter le rapport.
Note marginale :Réponse du ministre
140 (1) Le ministre répond publiquement au rapport.
Note marginale :Renseignements
(2) Pour répondre publiquement au rapport, le ministre peut demander au comité d’audience plénier des renseignements sur toute question, s’il l’estime nécessaire.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(3) Le comité d’audience plénier fournit au juge en cause et à l’avocat chargé de présenter l’affaire les renseignements qu’il fournit au ministre.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement des trois juges du comité d’audience plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres pour aider les autres membres du comité à fournir au ministre les renseignements, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de tous les autres membres, pour fournir les renseignements.
Dispositions générales
Inadmissibilité
Note marginale :Inadmissibilité
141 (1) Un membre du Conseil ou un juge inscrit sur la liste de juges ne peut être désigné à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué dans le cadre de la présente section relativement à toute plainte visant un juge de la juridiction à laquelle il appartient. Il ne peut non plus être désigné à plus d’une reprise dans le cadre de la présente section relativement à la même plainte ou au même juge.
Note marginale :Paragraphes 86(2) et (3)
(2) Tout membre du Conseil visé aux paragraphes 86(2) ou (3), dont l’opinion a conduit ce dernier à initier une plainte à l’endroit d’un juge ou à traiter une plainte anonyme ne peut être désigné — en sa qualité de membre du Conseil ou autre — à titre d’examinateur en vertu de l’article 92 ou de membre de tout comité constitué au titre de la présente section à l’égard de cette plainte.
Désignation
Note marginale :Désignation de juges inscrits sur la liste de juges
142 Le Conseil peut désigner un juge inscrit sur la liste de juges pour être membre d’un comité constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 98, 110, 117 ou 130 au lieu de désigner un membre du Conseil comme l’exigent ces articles.
Immunité
Note marginale :Immunité
143 Les agents de contrôle, les examinateurs et les membres des comités constitués au titre de la présente section bénéficient de la même immunité que les juges des juridictions supérieures.
Dispositions financières
Note marginale :Règlements
144 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.
Note marginale :Lignes directrices
145 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire établit des lignes directrices concernant les dépenses et les honoraires à rembourser et les indemnités à verser en vertu de l’article 146.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les lignes directrices peuvent incorporer par renvoi toute politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor ou d’un ministère fédéral concernant les dépenses, frais, honoraire ou indemnités, avec ses modifications successives.
Note marginale :Obligation de justifier les divergences
(3) En cas de divergences entre les sommes fixées dans les lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1) et celles fixées dans les directives du Conseil du Trésor concernant les dépenses, frais, honoraires ou indemnités, le commissaire rend publiques les raisons expliquant ces divergences, à moins qu’elles ne soient uniquement attribuables à la conformité des lignes directrices avec les règlements.
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
146 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 144 et des lignes directrices établies en vertu du paragraphe 145(1), sont prélevées sur le Trésor les sommes relatives à ce qui suit :
a) les dépenses engagées par les membres du Conseil et les juges inscrits sur la liste de juges dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;
b) les dépenses engagées par les membres des comités, autres que les juges, et les indemnités auxquelles ils ont droit, dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente section ou la section 2;
c) les honoraires de l’avocat chargé de présenter l’affaire et les dépenses qu’il engage dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente section ou la section 2;
d) sous réserve du paragraphe (2), les honoraires de l’avocat mandaté par le juge en cause et les dépenses qu’il engage dans le cadre de la présente section ou de la section 2;
e) les honoraires et les dépenses de tout avocat ou expert engagé par un comité constitué au titre de la présente section ou de la section 2;
f) les dépenses accessoires relatives à la tenue des réunions et des audiences dans le cadre de la présente section ou de la section 2, notamment pour la location de salles, l’enregistrement et la transcription des procédures, les services de traduction et la sécurité.
Note marginale :Limites
(2) Seuls les honoraires et les dépenses de l’avocat mandaté par le juge qui sont encourus dans le cadre des procédures au titre de la présente section ou de la section 2, ou dans le cadre d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, peuvent être remboursés. Il est entendu que les honoraires et les dépenses encourus par l’avocat mandaté par le juge dans le cadre d’un contrôle judiciaire d’une décision rendue au titre de la présente section ou de la section 2 ne sont pas remboursables.
Note marginale :Examen indépendant des dispositions financières
147 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle un rapport est présenté pour la première fois en application de l’article 160 et à chaque cinquième anniversaire de cette date, le Conseil veille à ce qu’un examen indépendant de l’application des articles 144 à 146 soit effectué par toute personne ou tout organisme désigné par le commissaire, en consultation avec le Conseil.
Note marginale :Rapport
(2) La personne ou l’organisme ayant effectué l’examen fournit au ministre, au président du Conseil et au commissaire un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, notamment ses conclusions sur la question de savoir si les articles 144 à 146 ont été appliqués d’une manière conforme aux meilleures pratiques en matière de contrôles financiers.
Note marginale :Publicité du rapport
(3) Le Conseil rend le rapport public, exception faite des passages que le commissaire et le président du Conseil estiment tous les deux nécessaires d’exclure pour protéger des renseignements confidentiels ou personnels.
SECTION 2Requêtes concernant les juges
Note marginale :Requête
148 Le ministre ou le procureur général d’une province peuvent présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure est justifiée.
Note marginale :Constitution
149 (1) Sur réception de la requête, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle requête
(2) Si la requête vise un juge faisant déjà l’objet d’une requête en vertu de l’article 148 ou d’une plainte en application des articles 101 ou 112 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première requête ou de la plainte, lui ordonner d’examiner également la nouvelle requête.
Note marginale :Application des articles 119 à 143
150 Les articles 119 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
SECTION 3Requêtes concernant les titulaires de poste
Note marginale :Révocation
151 Pour l’application de la présente section, la révocation d’un titulaire de poste nommé à titre inamovible sous le régime d’une loi fédérale, à l’exception des juges, est justifiée uniquement si le fait qu’il demeure en poste minerait la confiance du public dans son intégrité au point de le rendre incapable d’occuper sa charge pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) inconduite;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation qu’un observateur raisonnable, intègre et bien informé jugerait incompatible avec les devoirs de sa charge.
Note marginale :Requête
152 Le ministre peut présenter une requête au Conseil pour qu’il constitue un comité d’audience plénier chargé de déterminer si la révocation du titulaire visé à l’article 151 est justifiée.
Note marginale :Constitution
153 Sur réception de la requête, le Conseil constitue un comité d’audience plénier conformément à l’article 117 pour examiner celle-ci.
Note marginale :Application des articles 119 à 125 et 127 à 143
154 Les articles 119 à 125 et 127 à 143 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la requête ainsi qu’aux procédures qui en découlent.
Note marginale :Révocation
155 (1) Sur réception d’un rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) dans lequel la révocation du titulaire en cause est recommandée, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.
Note marginale :Dépôt du décret et du rapport au Parlement
(2) Un exemplaire du décret de révocation, accompagné d’un exemplaire du rapport à l’appui, est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours qui suivent la date de prise du décret ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Note marginale :Congé avec traitement
156 Le gouverneur en conseil peut accorder un congé avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée, au titulaire de poste dont la révocation est recommandée dans le rapport présenté au titre du paragraphe 139(1) pour le motif d’invalidité.
SECTION 4Dispositions générales
Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation
157 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux attributions du Sénat, de la Chambre des communes ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges ou des autres titulaires de poste.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
158 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions rendues par un membre du Conseil en vertu de l’une des sections 1 à 3 ou par un membre d’un comité constitué en vertu de l’une de ces sections sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Comparution à distance
159 Il est entendu que les procédures ou les audiences prévues par la présente partie peuvent se dérouler à distance.
Note marginale :Rapport annuel
160 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport faisant état du nombre de plaintes :
a) reçues au cours de l’année;
b) rejetées par un agent de contrôle au cours de l’année;
c) rejetées par un examinateur au cours de l’année;
d) instruites par les comités d’examen, d’audience et d’appel au cours de l’année;
e) ayant mené à la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) au cours de l’année.
Note marginale :Rapport rendu public
(2) Le Conseil rend le rapport public après l’avoir présenté au ministre.
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