Loi sur les juges
Note marginale :Juges nommés avant le 17 février 1975
50 (1) Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17 février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un et demi pour cent de celui-ci.
Note marginale :Juges nommés après le 16 février 1975
(2) Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le paragraphe (1) ne s’applique pas versent :
a) au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;
b) au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :
(i) avant 1977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur traitement,
(ii) à compter de 1977, une cotisation égale à un pour cent de leur traitement.
Note marginale :Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.
Note marginale :Intérêts
(2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Sommes à porter au crédit du CPRS
(4) Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à l’alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.
Définition de fonctions judiciaires
(5) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 50
- 1992, ch. 51, art. 23
- 1999, ch. 31, art. 240
- 2001, ch. 7, art. 25
- 2002, ch. 8, art. 99
- 2006, ch. 11, art. 14
- 2014, ch. 39, art. 325
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