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Loi sur les juges

Version de l'article 51 du 2003-07-02 au 2019-04-11 :


Note marginale :Remboursement de cotisations en l’absence de pension

  •  (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu’ils n’y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Remboursement de cotisations en cas d’octroi de pension

    (2) Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n’existera, aux termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension. Le remboursement se fait :

    • a) à la date de cessation de fonctions, s’il n’existe aucun ayant droit dès ce moment;

    • b) sinon, à la date où il n’en reste plus du tout.

  • Note marginale :Prestation de décès

    (3) Dès qu’il n’y a plus d’ayant droit à la pension d’un juge décédé en exercice, ou décédé en retraite sans avoir reçu l’une ou l’autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme de l’ensemble des cotisations versées par ce juge en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au paragraphe (4);

    • b) le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son égard à titre de pension.

    Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre de la Justice du Canada décide des modalités de versement.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre de la Justice du Canada doit procéder ainsi :

    • a) d’une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant global des cotisations versées par le juge au cours de l’année;

    • b) d’autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l’alinéa a) :

      • (i) à l’égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question,

      • (ii) à l’égard de l’année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 51
  • 1998, ch. 30, art. 9
  • 2002, ch. 8, art. 100(A) et 111(A)

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