Code canadien du travail
Note marginale :Ordonnances du Conseil
134 (1) S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;
c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(3) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 134
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2017, ch. 20, art. 342
- 2018, ch. 27, art. 545
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