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Code canadien du travail

Version de l'article 207.2 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant

  •  (1) L’employé qui entend interrompre son congé de maternité ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (2) L’employeur avise l’employé par écrit, dans un délai d’une semaine suivant la réception du préavis, de sa décision d’accepter ou de refuser le retour au travail de l’employé.

  • Note marginale :Refus

    (3) Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue au paragraphe 206.1(3) et à l’article 206.2 est prolongée du même nombre de semaines.

  • Note marginale :Certificat

    (4) L’employeur peut exiger par écrit, au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant l’hospitalisation de l’enfant.

  • Note marginale :Fin de l’interruption

    (5) L’employé qui entend poursuivre son congé de maternité ou son congé parental à la suite d’une interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé de maternité ou le congé parental se poursuivra.

  • Note marginale :Limite

    (6) La prolongation prévue au paragraphe (3) ne s’applique qu’une seule fois à l’égard d’un même enfant.

  • 2012, ch. 27, art. 7
  • 2017, ch. 20, art. 265
  • 2018, ch. 27, art. 473

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