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Code canadien du travail

Version de l'article 251.05 du 2017-12-12 au 2019-07-28 :


Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :

    • a) s’il est convaincu que, selon le cas :

      • (i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

      • (ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

      • (iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement entre l’employeur et l’employé,

      • (iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

      • (v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

      • (vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,

      • (vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

    • b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande de révision

    (3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.

  • Note marginale :Révision

    (4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.

  • Note marginale :Avis de la décision du ministre

    (5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la révision

    (6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2012, ch. 31, art. 223
  • 2017, ch. 26, art. 16

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