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Code canadien du travail

Version de l'article 251.12 du 2014-04-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Nomination d’un arbitre

  •  (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :

    • a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

    • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    • c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

    • e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (4) L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

    • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;

    • b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;

    • c) adjuger les dépens.

  • Note marginale :Remise de la décision

    (5) L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Caractère définitif des décisions

    (6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 226

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