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Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds

Version de l'article 4 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Yukon ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2) c).

  • Note marginale :Nunavut

    (2) La même restriction s’applique à la Législature du Nunavut en ce qui touche les dispositions de ses lois qui correspondent à celles visées aux sous-alinéas 3(2) c)(i), (iii) et (iv).

  • 1993, ch. 41, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 198

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