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Version du document du 2006-11-10 au 2011-10-16 :

Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie

L.C. 2006, ch. 4, art. 208

Sanctionnée 2006-06-22

Loi constituant la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie

[Édictée par l’article 208 du chapitre 4 des Lois du Canada (2006), en vigueur le 10 novembre 2006, voir TR/2006-132.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

director

administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)

conseil

board

conseil Le conseil d’administration de la Société. (board)

fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

employee or agent of Her Majesty in right of a province

fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

organisation régionale

regional organization

organisation régionale Organisation dont le nom figure à l’annexe. (regional organization)

projet gazier Mackenzie

Mackenzie gas project

projet gazier Mackenzie Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :

  • a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

  • b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

  • c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

  • d) de toute installation relative au réseau, à l’oléoduc ou au gazoduc. (Mackenzie gas project)

Société

Corporation

Société La Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie constituée par l’article 3. (Corporation)

travaux admissibles

eligible project

travaux admissibles Travaux visés à l’article 5. (eligible project)

Constitution de la société

Note marginale :Constitution

 Est constituée la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

 La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission de verser des contributions aux organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement des travaux admissibles visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Travaux admissibles

    (2) La Société ne peut verser des contributions qu’à une organisation régionale et à l’égard de travaux qui, à la fois :

    • a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

    • b) sont conformes aux conditions établies et rendues publiques par la Société.

Note marginale :Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique

 Pour l’exécution de sa mission, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

Note marginale :Siège

 Le siège de la Société est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

 La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.

Administrateurs

Note marginale :Conseil d’administration

 Est constitué le conseil d’administration de la Société qui comprend trois ou cinq membres dont le président.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre avise les organisations régionales de son intention de nommer, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une première personne à titre d’administrateur de la Société, autrement qu’à titre de président, au moins un mois avant la date prévue pour la nomination. Le ministre les avise aussi de la même manière de son intention de nommer tout successeur de cette personne.

  • Note marginale :Liste

    (2) Les organisations régionales peuvent faire parvenir au ministre une liste de candidats que le ministre consulte avant de faire la nomination.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :

    • a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

    • b) qui est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • d) qui est inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il est interdit à la Société de verser une contribution, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une contribution tant que tous les administrateurs n’ont pas été nommés.

Note marginale :Durée du mandat des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs autres que le président sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Échelonnement

    (2) Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est nommé au Sénat;

    • d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

    • e) il devient fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • f) il cesse de résider habituellement au Canada;

    • g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Note marginale :Représentativité

 Les administrateurs sont choisis de manière que, collectivement, le conseil dispose d’une expérience et une connaissance suffisante de la gestion financière et de connaissances suffisantes au sujet des questions socio-économiques relatives aux collectivités des régions nordiques.

Note marginale :Rémunération et frais des administrateurs

  •  (1) La Société paie :

    • a) la rémunération et les avantages des administrateurs prévus à l’article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des administrateurs hors de leur lieu de résidence habituelle;

    • c) les autres frais et dépenses découlant de ses activités.

  • Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Société ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Société.

  • Note marginale :Création de postes de direction

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le conseil peut créer les postes de direction de la Société et préciser les fonctions des titulaires.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Les administrateurs ne peuvent être employés ou mandataires de la Société.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.

Opérations

Note marginale :Accord avec l’organisation régionale

  •  (1) La Société, avant de verser une contribution à une organisation régionale, conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :

    • a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

    • b) les conditions de versement de la contribution;

    • c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autres part.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le versement de contributions à une organisation régionale ne permet pas à la Société d’en tirer quelque avantage que ce soit et ne lui confère aucun intérêt ou droit — de propriété ou autre —, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement.

Note marginale :Normes en matière de placement

 Le conseil doit, avec l’approbation du ministre des Finances, établir, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Société.

Note marginale :Placements

  •  (1) La Société investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.

  • Note marginale :Constitution d’autres personnes morales

    (2) Il est interdit à la Société de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associée d’une société de personnes.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Il est interdit à la Société d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.

Note marginale :Interdiction d’emprunt

  •  (1) À moins que cela ne soit prévu dans le plan d’entreprise approuvé conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est interdit à la Société de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Société, de les donner en garantie ou de les grever autrement.

  • Note marginale :Immeubles ou biens réels

    (2) Il est interdit à la Société d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.

Note marginale :Délégation par le conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Société.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il est interdit au conseil de déléguer le pouvoir ou droit :

    • a) d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

    • b) d’autoriser le versement de contributions;

    • c) de nommer les dirigeants de la Société ou de fixer leur rémunération;

    • d) d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Société.

Liquidation

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Société cesse ses activités et que ses biens soient liquidés.

Note marginale :Répartition

 Le produit net de la liquidation de la Société est réparti conformément aux instructions du gouverneur en conseil.

Dispositions générales

Note marginale :Règlements administratifs obligatoires

 Les règlements administratifs de la Société doivent comporter des dispositions :

  • a) permettant à l’organisation régionale ayant présenté une demande de contribution à la Société de demander au conseil de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou la décision à prendre à cet égard;

  • b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

  • c) fixant l’exercice de la Société.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Modification de l’annexe

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.

ANNEXE(articles 2 et 24)Organisations régionales


Date de modification :