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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 60 du 2014-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales

  •  (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.

  • Note marginale :Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale

    (1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :

    • a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;

    • b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;

    • c) déterminer la durée d’un tel permis;

    • d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;

    • e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;

    • f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.

  • Note marginale :Pouvoir de suspension

    (2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
  • 2002, ch. 10, art. 178
  • 2005, ch. 1, art. 34
  • 2014, ch. 2, art. 110, 138 et 139

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