Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba
L.C. 2000, ch. 33
Sanctionnée 2000-10-20
Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres et concernant la création de réserves au Manitoba
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba.
PARTIE 1Submersion de terres de la nation crie de Norway House
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Accord
Accord L’accord découlant de négociations relatives à l’application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et la première nation. (Agreement)
- Convention
Convention La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee, Inc. et signée le 16 décembre 1977. (Flood Agreement)
- première nation
première nation La nation crie de Norway House. (first nation)
Note marginale :Argent des Indiens
3 (1) Les sommes versées en vertu de l’Accord à la première nation, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Transfert
Note de bas de page *(2) Sont transférées à la première nation, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec l’Accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci par Sa Majesté du chef du Canada à l’usage et au profit de la première nation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000.]
Note marginale :Par. 35(4) de la Loi sur les Indiens
4 Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux sommes versées en vertu de l’Accord, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, à la première nation.
Note marginale :Art. 36 de la Loi sur les Indiens
5 L’article 36 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l’Accord si le cessionnaire ou le détenteur — actuel ou futur — n’est pas Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Préséance de l’Accord
6 Les personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l’Accord, selon les modalités fixées par celui-ci :
a) le conseil de la première nation;
b) la première nation elle-même;
c) un membre de celle-ci;
d) tout groupe ou association non personnalisée dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;
e) toute association non personnalisée mise sur pied par le conseil de la première nation;
f) toute société par actions dont les actions appartiennent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;
g) toute personne morale sans capital-actions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.
Note marginale :Arbitrage
7 Sauf disposition contraire de l’Accord, la législation manitobaine en matière d’arbitrage s’applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l’Accord prévoit le règlement par arbitrage.
PARTIE 2Création de réserves
Note marginale :Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conseil de la première nation
conseil de la première nation Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens. (council of the first nation)
- mines et minéraux
mines et minéraux Les mines et les minéraux précieux et communs, y compris le sable et le gravier, le pétrole et le gaz, et les redevances afférentes. (mines and minerals)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande au sens de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- réserve
réserve S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- 2000, ch. 33, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 373
Note marginale :Application
9 La présente partie s’applique à tout accord — y compris les modifications pouvant lui être apportées conformément à ses dispositions — auquel sont parties une première nation du Manitoba et Sa Majesté du chef du Canada et qui porte sur la mise de côté de terres à titre de réserve si, selon le cas :
a) la première nation s’assujettit, au titre de l’accord, aux dispositions de l’Accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités (Manitoba), conclu le 29 mai 1997, et le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord;
b) le conseil de la première nation a consenti, par résolution, à l’application de la présente partie à l’accord, dans le cas où celui-ci est mentionné à l’annexe;
c) l’accord prévoit l’application de la présente partie.
Note marginale :Dépôt
10 Le ministre fait déposer une copie de tout accord auquel s’applique la présente partie et de ses modifications éventuelles à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale, ainsi qu’à tout bureau ministériel régional et en tout autre lieu, selon ce qu’il juge indiqué.
Note marginale :Mise de côté de terres
11 (1) Le ministre peut, en conformité avec l’accord auquel s’applique la présente partie, mettre de côté à titre de réserve toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Tiers
(2) La mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’un tiers sur les terres ou les mines et minéraux de celles-ci dans les cas suivants :
a) l’accord applicable permet la prorogation de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence prévue par celui-ci en matière de prorogation a été remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé au tiers au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé au tiers conformément aux articles 12 ou 13.
- 2000, ch. 33, art. 11
- 2001, ch. 4, art. 165
- 2002, ch. 3, art. 8(F)
Note marginale :Désignation par voie de cession
12 (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, la première nation peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par elle, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 11, désigner, avec ou sans conditions, par voie de cession — autre qu’à titre absolu — à Sa Majesté du chef du Canada, tout droit ou intérêt sur ces terres, en vue notamment du remplacement de tout droit ou intérêt existant sur celles-ci.
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
(2) Les articles 39, 40 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du gouverneur en conseil valant toutefois mention du ministre.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à un tiers tout droit ou intérêt en cause.
Note marginale :Prise d’effet
(4) En cas d’acceptation par le ministre de la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci et l’octroi par ce dernier du droit ou de l’intérêt en cause prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 11.
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, tout droit ou intérêt désigné par voie de cession en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et tout octroi visé au paragraphe (3) est réputé avoir été fait en vertu de cette loi.
- 2000, ch. 33, art. 12
- 2002, ch. 3, art. 9
Note marginale :Délivrance de permis par le ministre
13 (1) Si le conseil de la première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté, dans le cadre d’un accord auquel s’applique la présente partie, à titre de réserve des terres données, le ministre peut, soit avant leur transfert à Sa Majesté du chef du Canada par la première nation, Sa Majesté du chef du Manitoba ou un tiers, soit avant leur mise de côté sous le régime de l’article 11, délivrer, en vue notamment de remplacer un droit ou un intérêt existant de tout tiers sur celles-ci, un permis autorisant celui-ci, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du conseil de la première nation, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres ou à y résider, ou à y exercer des droits.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les droits octroyés au titre du permis délivré en vertu du paragraphe (1) prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 11.
Note marginale :Certains actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 11, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été en vertu de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé un consentement donné en vertu de cette loi.
- 2000, ch. 33, art. 13
- 2002, ch. 3, art. 10
ANNEXE(alinéa 9b))
- Accord conclu par la nation crie de Split Lake, en date du 24 décembre 1992
- Accord conclu par la première nation de Garden Hill, en date du 14 mars 1994
- Accord conclu par la première nation de Red Sucker Lake, en date du 14 mars 1994
- Accord conclu par la première nation de St. Theresa Point, en date du 14 mars 1994
- Accord conclu par la première nation de Wasagamack, en date du 14 mars 1994
- Accord conclu par la première nation de Long Plain, en date du 3 août 1994
- Accord conclu par la nation Ojibway de Brokenhead, en date du 8 février 1995
- Accord conclu par la première nation de Swan Lake, en date du 30 mars 1995
- Accord conclu par la première nation de York Factory, en date du 11 janvier 1996
- Accord conclu par la première nation de Nelson House, en date du 18 mars 1996
- Accord conclu par la première nation Anishnabe de Roseau River, en date du 29 mars 1996
- Accord conclu par la nation crie de Sapotaweyak, en date du 11 septembre 1997
- Accord conclu par la nation crie de Norway House, en date du 31 décembre 1997
- Date de modification :