Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- aéronef
aéronef[Abrogée, 2014, ch. 29, art. 5]
- Canadien
Canadien désigne
a) une personne qui est un citoyen canadien,
b) une compagnie ou corporation créée ou constituée en vertu des lois du Canada ou de l’une de ses provinces ou autorisée par permis, sous le régime de ces lois, à faire des opérations au Canada ou dans l’une de ses provinces, ou
c) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou municipalité du Canada, ou un département, une division ou un organisme de l’un quelconque d’entre eux; (Canadian)
- cargaison
cargaison signifie toutes marchandises ou valeurs, toute monnaie ou tous articles ou choses définis comme cargaison par le gouverneur en conseil; (cargo)
- compte
compte Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5. (Account)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- navire
navire signifie un vaisseau, un bateau ou autre genre d’embarcation
a) immatriculé au Canada sous le régime du Code maritime, ou, avant le 1er août 1936, aux termes des Merchant Shipping Acts,
b) immatriculé au Royaume-Uni, et appartenant à un Canadien, affrété par un Canadien ou autrement sous son contrôle,
c) immatriculé dans tout pays désigné par le gouverneur en conseil, qu’il appartienne ou non à un Canadien, qu’il soit affrété ou non par un Canadien, ou autrement sous son contrôle ou non, ou
d) appartenant à un Canadien, affrété par un Canadien ou autrement sous son contrôle et employé, au Canada ou en provenance du Canada, au transport, par eau, de marchandises ou de personnes ou à l’entreprise ou à l’industrie de la pêche,
et comprend ses machines, appareils, meubles, marchandises et approvisionnements, mais non sa cargaison; (vessel)
- risques de guerre
risques de guerre signifie les risques de perte ou de dommages découlant d’hostilités, de rébellion, de révolution, de guerre civile, de piraterie ou de mesures prises pour repousser une attaque imaginée ou de conflits civils en conséquence de l’un quelconque des événements susmentionnés. (war risks)
- S.R. 1970, ch. W-3, art. 2
- 2014, ch. 29, art. 5
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