Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Limite de responsabilité
30 (1) La limite de responsabilité du propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, en cas de perte causée à un navire, à sa cargaison ou aux autres biens à bord, pour les créances nées d’un même événement, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 $;
b) le produit de 1 000 $ par le nombre de tonneaux de jauge brute du plus grand navire à s’être trouvé, au moment de la perte ou au cours des cinq années précédentes, dans la zone où est situé le dock, le canal ou le port.
Note marginale :Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
Note marginale :Application
(3) La limite de responsabilité visée au paragraphe (1) s’applique aussi à toute personne qui, par son fait — acte ou omission — , engage la responsabilité du propriétaire.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas s’il est prouvé que la perte est imputable au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire ou de la personne qui engage ainsi la responsabilité de ce dernier, fait que l’un ou l’autre a commis soit dans l’intention de provoquer une telle perte, soit avec insouciance et tout en sachant qu’une telle perte se produirait probablement.
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du présent article :
a) sont assimilés aux docks les bassins à flot et darses, les bassins d’échouage et bassins de marée, les écluses, les tranchées, les entrées, les cales sèches, les bassins de carénage, les bassins de radoub, les grils de carénage, les cales de halage, les appontements, les quais, les jetées, les embarcadères, les pontons d’embarquement, les môles et les syncrolifts;
b) sont assimilés au propriétaire d’un dock, d’un canal ou d’un port toute personne ou toute autorité ayant la régie ou la gestion d’un dock, d’un canal ou d’un port ainsi que tout réparateur de navires qui s’en sert.
- 2001, ch. 6, art. 30
- 2009, ch. 21, art. 4
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