Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Limite pour la première année
91 (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
Note marginale :Rajustement annuel de la limite
(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa (1)a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Note marginale :Publication du montant rajusté
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
- Date de modification :