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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 9.4 du 2002-12-31 au 2018-10-16 :


Note marginale :Ordonnances de confiscation

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

  • Note marginale :Motifs de refus de la demande

    (2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l’intéressé;

    • b) il estime que l’exécution de l’ordonnance nuirait au déroulement d’une procédure ou d’une enquête en cours;

    • c) il estime que l’exécution de l’ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;

    • d) il estime que l’exécution de l’ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l’intérêt national du Canada;

    • e) il estime que l’intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.

  • Note marginale :Homologation

    (3) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d’une province est réputé l’avoir été par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exigence

    (5) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

    • a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

    • b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;

    • c) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt des modifications

    (7) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

  • Note marginale :Avis

    (8) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :

    • a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l’avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;

    • b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

  • Note marginale :Présomption

    (10) La personne condamnée pour l’infraction qui donne lieu à la demande d’exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou d’une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d’une infraction désignée à l’égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction.

  • Note marginale :Loi sur l’administration des biens saisis

    (11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.

  • 2001, ch. 32, art. 65

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