Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 1989, ch. 6, art. 34
Reprise du versement d’allocation au conjoint
34 Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il a été suspendu ou a pris fin pour cause de remariage, en application du paragraphe 25(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragraphe 30(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, du paragraphe 9(5) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, des paragraphes 14(2), 19(4) ou 31(5) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, des paragraphes 38.1(2) ou 39(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, S.R. 1970, ch. M-10 (dans sa version modifiée par S.R. 1970, ch. 25 (1er suppl.), articles 14 et 15), du paragraphe 24(2) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 16 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation, de la rente ou de la pension au conjoint ou au conjoint survivant reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1989, ch. 6, par. 35(1)
Reprise du versement des allocations aux enfants
35 (1) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’a jamais commencé ou a pris fin parce que le bénéficiaire n’était plus considéré, du fait de son mariage, comme un enfant au sens de l’alinéa 12(9)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’alinéa 13(4)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de l’alinéa 47(8)b) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’alinéa b) de la définition de enfant, au paragraphe 31(6) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation ou de la pension au bénéficiaire commence ou reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1995, ch. 30, art. 28
Définition de loi antérieure
28 (1) Au présent article, loi antérieure s’entend de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version du 30 décembre 1992.
Maintien
(2) Malgré l’article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), l’article 14 de la loi antérieure continue de s’appliquer après le 30 décembre 1992 aux personnes qu’il régissait à cette date.
Dispositions applicables
(3) Les articles 23, 50 à 55, 58, 59.1, 60 et 62 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ainsi que les autres dispositions de cette loi mentionnées dans ces articles, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l’article 14 de la loi antérieure comme si celles-ci y étaient mentionnées.
Application de certaines lois
(4) La Loi sur le partage des prestations de retraite et la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux allocations prévues à l’article 14 de la loi antérieure comme si celles-ci constituaient des prestations de retraite au sens de cette loi ou des prestations de pension au sens de cette partie II.
— 1999, ch. 34, par. 229(3)
Disposition transitoire
229 (3) Les articles 225 et 226 ne s’appliquent qu’à l’égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
— 2000, ch. 12, art. 185
185 (1) L’article 25 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l’article 177 de la présente loi, s’applique aux choix exercés après l’entrée en vigueur de cet article.
(2) L’article 23 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l’entrée en vigueur de l’article 177 de la présente loi, continue de s’appliquer aux choix exercés avant l’entrée en vigueur de cet article.
— 2000, ch. 12, art. 186
186 (1) L’article 45 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édicté par l’article 178 de la présente loi, s’applique aux choix exercés après l’entrée en vigueur de cet article.
(2) L’article 43 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans sa version à l’entrée en vigueur de l’article 178 de la présente loi, continue de s’appliquer aux choix exercés avant l’entrée en vigueur de cet article.
— 2001, ch. 20, art. 30
Application des modifications
Note de bas de page *30 (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :
a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;
b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.]
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 30 en vigueur le 15 juin 2001, voir TR/2001-82.
Non-application des modifications
Note de bas de page *(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 30 en vigueur le 15 juin 2001, voir TR/2001-82.]
Présomption
(3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Irrévocabilité
(4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.
— 2014, ch. 20, art. 167
Parlementaire déjà suspendu
167 Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
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