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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

PARTIE IIConvention de retraite des parlementaires (suite)

Cotisations (suite)

Note marginale :Cotisations pour des sessions antérieures — choix fait entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session qui excède ses gains maximums pour l’année en question au cours de cette session,

      • (iii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(1)c) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;

    • b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité de session au cours de cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.1(2)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de son indemnité annuelle ou de son traitement au cours de cette session s’il a choisi de cotiser à cet égard;

    • c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle, selon le cas, jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

  • 2012, ch. 22, art. 26

Note marginale :Cotisations pour des sessions antérieures — choix à compter du 1er janvier 2016

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, le 1er janvier 2016 ou par la suite, de cotiser au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il est âgé de moins de soixante et onze ans au moment de son choix, à la fois :

      • (i) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)a) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de la partie de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session qui excède ses gains maximums au cours de l’année en question pour cette session,

      • (ii) une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application de l’alinéa 31.2(1)b) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;

    • b) s’il est âgé de soixante et onze ans ou plus au moment de son choix, une cotisation calculée au taux de cotisation qui lui est applicable — fixé pour l’application du paragraphe 31.2(2) — et qui est en vigueur à la date du choix à l’égard de ses gains ouvrant droit à pension au cours de cette session;

    • c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final, pour cette session, des gains ouvrant droit à pension jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pendant une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile pendant laquelle il avait cette qualité.

  • 2012, ch. 22, art. 26

Note marginale :Limitation

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celle-ci à l’égard d’une session au cours de laquelle un parlementaire a perdu sa qualité de sénateur pour cause de déchéance ou a été expulsé de la Chambre des communes.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 34
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2001, ch. 20, art. 24
  • 2003, ch. 16, art. 6
  • 2012, ch. 22, art. 26

Note marginale :Maintien d’une cotisation d’un pour cent — du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012 — 69 ans et plus

  •  (1) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, le parlementaire âgé de soixante-neuf ans ou plus cotise en vertu de la présente partie, pour chaque année civile, par retenue sur son indemnité de session, un pour cent de l’indemnité de session qui lui est due après que le total des produits obtenus par multiplication du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, selon le cas, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :Réserve — un pour cent

    (2) Pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, pour chaque année civile, par retenue sur leur indemnité de session, un pour cent de la partie de leur indemnité de session qui excède leurs gains maximums reçus pour l’année civile.

  • 2012, ch. 22, art. 26

Note marginale :Sommes exclues du calcul

 En calculant la somme totale qu’un parlementaire a versée ou choisi de verser au titre de la présente partie, on ne peut inclure :

  • a) aucune cotisation à l’égard de laquelle une indemnité de retrait a été versée au titre de la présente partie;

  • b) aucune cotisation à l’égard de laquelle son choix a été révoqué au titre de la présente partie;

  • c) aucune somme versée à titre d’intérêt.

  • 2012, ch. 22, art. 26

Allocations

Note marginale :Droit aux allocations

 Les allocations et autres prestations prévues à la présente partie sont versées aux sénateurs ou aux députés qui perdent leur qualité de parlementaire ou, au décès de parlementaires, actuels ou anciens, aux ayants cause visés à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 35
  • 1992, ch. 46, art. 81

Note marginale :Allocation compensatoire

  •  (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée conformément au présent article est payée au parlementaire, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), dans leur version au 31 décembre 2012 — ou des alinéas 31.1(1)a) ou (2)a) si le parlementaire cotisait au taux de cotisation prévu au paragraphe 485. 2.7(9) —, lorsque le parlementaire, à la fois :

    • a) perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992;

    • b) a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans.

  • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien député

    (2) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations à titre de député, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

    • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

      • (i) s’il a moins de soixante ans :

        • (A) 0,05 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,

      • (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :

        • (A) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,02 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,01 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — le 1er janvier 2001 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2016,

      • (iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        • (A) 0,05 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,

        • (C) 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iv) — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015,

      • (iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (iii)(A) ou (B) — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B)

    (3) Pour l’application des divisions (2)a)(iii)(A) et (B), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

    • a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts;

    • b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv)

    (3.1) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(C) et des sous-alinéas (2)a)(iv) et (6)a)(iv), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit le même nombre d’années et de fractions d’année de service validable qui serait calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6) s’il était tenu de cotiser au titre de la partie I.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b)

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b), le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c)

    (4.1) Pour l’application des alinéas (2)c) et (6)c), relativement aux années civiles 2013, 2014 et 2015, le sénateur ou le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation calculée conformément au paragraphe (4.2) qu’il a, pendant l’année civile, versée ou choisi de verser sous le régime de l’article 31.1 ou du paragraphe 33.1(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

  • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (4.1)

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), la cotisation représente l’indemnité de session qui a été versée au parlementaire, au cours de l’année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas, multipliée par le taux de cotisation qui est fixé pour cette année civile pour l’application de l’alinéa 31.1(2)a).

  • Note marginale :Application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7)

    (5) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (4.1) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien sénateur

    (6) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

    • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (7), du nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

      • (i) s’il a moins de soixante ans, 0,03,

      • (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans, 0,01,

      • (iii) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante-neuvième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012,

      • (iv) s’il a au moins soixante et onze ans, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015;

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4.1), multiplié par 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2013 — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2015.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii)

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Cas particulier : choix exercé avant le 1er janvier 2001

    (8) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :

    • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,02;

    • c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

  • Note marginale :Cas particulier : choix exercé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015

    (9) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, pendant la période commençant le 1er janvier 2001 et se terminant le 31 décembre 2015, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 31 décembre 2015, par les suivants :

    • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par les alinéas c) et d), 0,01;

    • c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées pendant la période commençant le 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante-neuvième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2012;

    • d) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années et fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante et onzième anniversaire — pendant la période commençant le 1er janvier 2013 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2015.

  • Note marginale :Exception

    (10) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (8), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (2)a)(iv) et le paragraphe (9), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 36
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 1995, ch. 30, art. 9
  • 2001, ch. 20, art. 25
  • 2003, ch. 16, art. 7
  • 2012, ch. 22, art. 27 et 41
 

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