Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. (1985), ch. M-5)
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PARTIE IIConvention de retraite des parlementaires (suite)
Cotisations (suite)
Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — moins de 71 ans
31.2 (1) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de moins de soixante et onze ans cotisent pour chaque année civile au compte de convention par retenue sur leurs gains ouvrant droit à pension :
a) au taux de cotisation applicable à l’égard de la partie de leurs gains ouvrant droit à pension qui excède leurs gains maximums pour l’année civile;
b) au taux de cotisation applicable à l’égard de leurs gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Cotisations — à compter du 1er janvier 2016 — 71 ans ou plus
(2) À compter du 1er janvier 2016, les parlementaires âgés de soixante et onze ans ou plus cotisent au compte de convention par retenue, au taux de cotisation applicable, sur leurs gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Taux différents
(3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.
- 2012, ch. 22, art. 24
- 2015, ch. 36, art. 96
Note marginale :Choix de cotiser pour une session antérieure
32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un sénateur ou député qui a perdu sa qualité de parlementaire, puis la recouvre, peut choisir de cotiser au compte de convention pour toute session antérieure à son mandat actuel, au cours de laquelle il a déjà été parlementaire; le cas échéant, ce choix est à exercer conformément au paragraphe 56(2) dans l’année suivant l’ouverture de la première session après que l’intéressé est redevenu parlementaire.
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2) Le parlementaire qui exerce ce choix doit également choisir de cotiser, pour la session antérieure en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Obligation de cotiser à deux régimes
(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix visé au paragraphe (1.1) doit également choisir en même temps de cotiser, pour la période en cause, au compte d’allocations visé à la partie I.
Note marginale :Autres conditions
Note de bas de page *(3) Ce choix est en outre subordonné à l’une des conditions suivantes :
a) le parlementaire a déjà cotisé ou choisi de cotiser, à l’égard de la session antérieure, en vertu de la présente partie ou des parties I ou III de la version antérieure et il avait droit à une indemnité de retrait pour cette session soit au titre des articles 15 ou 32 de cette version, soit au titre de l’article 38;
b) il avait le droit, avant la fin de son mandat antérieur, de choisir de cotiser à l’égard de cette session mais ne l’a pas fait;
c) il n’avait pas qualité de député le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes de l’article 2.6, de se soumettre de nouveau à l’application de la présente loi;
d) il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2) et n’a pas choisi, aux termes du paragraphe (1.1), de se soumettre à l’application de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Alinéa 32(3)c) en vigueur le 21 septembre 2000 (date de sanction du ch. 27 de 2000).]
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 32
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1998, ch. 23, art. 13
- 2000, ch. 27, art. 7
- 2001, ch. 20, art. 22
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
33 (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au titre du paragraphe 32(1) au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor :
a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
a.1) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard;
a.2) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :
(i) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(A) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(ii) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(A) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;
a.3) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :
(i) une cotisation égale soit à trois pour cent de cette indemnité de session, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans, soit à sept pour cent de cette indemnité de session, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix,
(ii) s’il touchait un traitement ou une indemnité annuelle pour cette session et a également choisi de cotiser cet égard :
(A) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans,
(B) une cotisation égale à sept pour cent de ce traitement ou de cette indemnité annuelle, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix;
b) dans le cas d’une session où il était sénateur :
(i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,
(ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iv) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile :
(A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(I) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(I) une cotisation égale à sept pour cent du montant de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,
(v) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile :
(A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :
(I) une cotisation égale à trois pour cent de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il choisit de cotiser à cet égard,
(B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :
(I) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,
(II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;
c) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de l’indemnité de session ou, s’il y a lieu, du traitement ou de l’indemnité annuelle à l’égard de cette session jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte de convention pour la période visée au paragraphe 32(1.1) verse au Trésor :
a) une cotisation égale à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, et à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
(i) de l’indemnité de session correspondante,
(ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une ou plusieurs sessions d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Cotisations maximales
(3) Le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du sous-alinéa (1.1)a)(ii) sur la fraction de la somme de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d’une période déterminée d’une année civile ou ceux reçus pour la fraction de l’année où il avait la qualité de parlementaire comparé à l’année entière et calculé conformément au règlement; toutefois, il verse au Trésor :
a) une cotisation égale à neuf pour cent de cet excédent;
b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final de ce traitement ou de cette indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.
Note marginale :Gains maximums pour une année partielle
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pour une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait cette qualité.
Note marginale :Application
(5) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des choix faits avant 1er janvier 2013.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 33
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 8
- 2000, ch. 27, art. 8
- 2001, ch. 20, art. 23
- 2003, ch. 16, art. 5
- 2012, ch. 22, art. 25
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