Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
44 (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré à la Commission que son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou ses enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans moyens d’existence suffisants, la Commission peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Note marginale :Cas où l’indemnité peut être attribuée
(2) Lorsqu’un survivant est admissible à l’indemnité prévue par l’article 31 et qu’il est démontré à la Commission que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, la Commission peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
Note marginale :Sens de « conjoint de fait »
(3) Pour l’application du présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec le marin dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment de son décès.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 44
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 84, ch. 3 (2e suppl.), art. 30(F)
- 2000, ch. 12, art. 191
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