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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 16 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • b.1) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures propres à remédier aux défauts constatés;

    • b.2) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • b.3) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

    • b.4) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse, la conservation ou la protection des oiseaux migrateurs ou de leurs habitats, la somme qu’il estime indiquée;

    • b.5) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte d’une collectivité située près de l’endroit où l’infraction a été commise;

    • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • d.1) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection des populations d’oiseaux migrateurs à l’égard desquelles l’infraction a été commise;

    • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

    • g) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiqué;

    • h) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • i) remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (1.1) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Publication

    (1.2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)b.4) ou d), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (1.4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis

    (1.5) Les permis remis en application de l’alinéa (1)i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant — de la perte de biens ou des dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (3) À défaut de paiement immédiat de toute somme devant être versée au titre de l’alinéa (1)d) ou du paragraphe (2), la personne ayant droit à cette somme peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

    (4) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant son contenu ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Après audition de la demande visée au paragraphe (4), toute nouvelle demande au titre de ce paragraphe est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 1994, ch. 22, art. 16
  • 2005, ch. 23, art. 12
  • 2009, ch. 14, art. 103

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