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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Version de l'article 2 du 2010-12-10 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bâtiment

    bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)

    bâtiment canadien

    bâtiment canadien Bâtiment :

    • a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle. (Canadian vessel)

    bâtiment étranger

    bâtiment étranger Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien. (foreign vessel)

    capitaine

    capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)

    convention

    convention La convention dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives. (Convention)

    environnement

    environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) toutes les couches de l’atmosphère;

    • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

    étranger

    étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

    exploitant

    exploitant Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat. (operator)

    immersion ou rejet

    immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

    nid

    nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur. (nest)

    oiseau migrateur

    oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires. (migratory bird)

    plate-forme fixe

    plate-forme fixe Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques. (fixed platform)

    propriétaire

    propriétaire Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré. (owner)

    réviseur-chef

    réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)

  • Note marginale :Possession

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Droits des autochtones

    (3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 1994, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 23, art. 1, 43 et 44
  • 2009, ch. 14, art. 94

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