Loi sur le Conseil national de recherches
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnalité morale
(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :
a) acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;
b) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Exigences non applicables
(2.1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :
a) limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;
b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
(2.2) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Précision
(2.3) Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.
Note marginale :Services juridiques
(2.4) Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.
Note marginale :Constitution de personnes morales et acquisition d’actions
(3) Le Conseil, ou la personne morale visée au paragraphe (4), ne peut procéder aux opérations mentionnées aux alinéas 90(1)a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques qu’avec l’approbation du gouverneur en conseil et en conformité avec toute condition que fixe celui-ci.
Note marginale :Personne morale
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une personne morale si au moins une de ses actions, au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, est détenue par le Conseil et si, selon le cas :
a) la majorité des personnes qui sont nommées ou dont la candidature est proposée au sein de la personne morale ou de son conseil d’administration le sont par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, ou par des personnes elles-mêmes ainsi nommées ou mises en candidature;
b) Sa Majesté détient par ailleurs le contrôle de la personne morale.
- L.R. (1985), ch. N-15, art. 3
- 2001, ch. 4, art. 108
- 2010, ch. 12, art. 1757
- 2013, ch. 40, art. 272
- 2018, ch. 27, art. 278
- 2021, ch. 23, art. 260
- 2023, ch. 26, art. 481
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