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Loi sur le Conseil national de recherches

Version de l'article 5 du 2004-12-15 au 2018-12-12 :


Note marginale :Pouvoirs du Conseil

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :

    • a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;

    • b) confier la direction de ses activités à son président;

    • c) entreprendre, aider ou promouvoir des recherches scientifiques et industrielles, en particulier dans les domaines suivants :

      • (i) l’utilisation des ressources naturelles du Canada,

      • (ii) le perfectionnement des procédés et moyens techniques employés dans l’industrie canadienne et la découverte de nouveaux procédés et moyens susceptibles d’activer l’expansion des secteurs industriels existants ou le développement de nouveaux secteurs,

      • (iii) l’utilisation des déchets industriels canadiens,

      • (iv) l’étude et la détermination des unités et techniques de mesure, notamment de longueur, volume, poids, masse, capacité, temps, chaleur, lumière, électricité, magnétisme et d’autres formes d’énergie, ainsi que des constantes physiques et des propriétés fondamentales de la matière,

      • (v) la normalisation et l’homologation des appareils et instruments scientifiques et techniques à l’usage de l’État et de l’industrie canadienne, et la détermination des normes de qualité des matériaux employés dans l’édification des ouvrages publics et des fournitures utilisées dans les divers services de l’État,

      • (vi) sur demande d’un secteur industriel canadien, l’étude et la normalisation des matériaux qui servent ou sont susceptibles d’être employés dans le secteur en cause, ou des produits de ce secteur,

      • (vii) l’amélioration de l’agriculture;

    • d) assurer la direction ou la surveillance des recherches entreprises, dans des conditions à fixer cas par cas, par ou pour des firmes industrielles ou par les organisations ou personnes désirant profiter des installations ou facilités offertes à cette fin;

    • e) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes tirées de ses activités;

    • f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

    • g) nommer les experts et autres membres du personnel proposés par le président, définir leurs fonctions et la durée de celles-ci et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération;

    • h) autoriser le président ou tout autre dirigeant à nommer du personnel provisoire pour une période maximale de six mois;

    • i) mettre sur pied une bibliothèque scientifique nationale et en assurer le fonctionnement;

    • j) à son appréciation, publier, vendre ou diffuser par tout autre moyen, avec l’approbation du ministre, de l’information scientifique et technique;

    • k) poursuivre des travaux — notamment de fabrication — de nature expérimentale dans les domaines visés aux alinéas c) et d), de manière à accroître la disponibilité et l’efficacité des procédés ou produits en cause dans les arts mécaniques et la fabrication, ainsi qu’à des fins scientifiques et autres;

    • l) concéder — sous licence ou par vente — ou rendre accessibles à d’autres des brevets d’invention, canadiens ou étrangers, ou d’autres droits qui lui sont dévolus — ou dont il a la propriété ou le contrôle — touchant à quelque découverte, invention ou perfectionnement technique en matière de fabrication ou de composition, et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;

    • m) assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques mis sur pied ou exploités par l’État canadien.

  • Note marginale :Délégation en matière de publication

    (2) Le ministre peut autoriser le président à approuver en son nom la publication, vente ou diffusion par tout autre moyen de données scientifiques et techniques par le Conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-15, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 109(F)
  • 2004, ch. 25, art. 165(F)

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