Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Comité
Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4. (Committee)
- ministère
ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale;
e) dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (review body)
c) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 49]
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)
- 2017, ch. 15, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 49
- 2019, ch. 13, art. 75
- 2024, ch. 16, art. 115
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