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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 12 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Décrets et règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :

    • a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;

    • b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;

    • c) fixer la période de validité de ces approbations;

    • d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;

    • e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);

    • f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;

    • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Assujettissement aux décrets ou règlements

    (3) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article s’appliquent à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier qui construit un ouvrage visé au paragraphe (1) ou en a la propriété ou la possession.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 327

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