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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 12 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives

    (2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 12
  • 2009, ch. 2, art. 327
  • 2012, ch. 31, art. 318

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