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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 13 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement

  •  (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :

    • a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

    • c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Ouvrages

    (2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.

  • Note marginale :Non-respect

    (3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Créance

    (4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Surplus

    (5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
  • 2009, ch. 2, art. 328
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 52

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