Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement
13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Note marginale :Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Note marginale :Non-respect
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.
Note marginale :Créance
(4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).
Note marginale :Surplus
(5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 328
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 52
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