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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bateau

vessel

bateau Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau. (vessel)

propriétaire

owner

propriétaire Le propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent. (owner)

  • S.R., ch. N-19, art. 12

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